Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAK
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.A. [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles
N° RG : 21/00417
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL MAYET & PERRAULT
la AARPI [7]
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [I]
S.A. [8],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier RM 03009 substituée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
APPELANT
****************
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [G], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), M. [L] [I] (l'assuré) a indiqué avoir été victime d'un accident le 17 décembre 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 24 juin 2019.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2022 ( RG 19/ 01568) le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit bien fondée la décision de refus de prise en charge de la caisse du 24 juin 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel. Par arrêt du 20 avril 2023, la cour de céans, autrement composée, a :
- infirmé le jugement rendu le 25 janvier 2022 (RG 19/01568) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime l'assuré le 17 décembre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, à la suite d'une décision de dessaisissement rendue le 11 mars 2021 par le CPH de Poissy, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a été saisi (21/ 00417), et par jugement du 21 mars 2022, a :
- déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires formées par l'assuré à l'encontre de la société ;
- débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné l'assuré à payer à la société la somme de 500 euros titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'assuré à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens de l'instance.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023, apèrs une première audience le 12 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de condamner la société à lui payer le complément de salaire du au titre du maintien de salaire entre le 17 décembre 2018 et le 17 mars 2019, soit la somme de 1 948,04 euros ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposée et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
A titre principal
- de juger irrecevables les demandes de l'assuré ;
A titre subsidiaire
- de juger mal fondées les demandes de l'assuré ;
En conséquence,
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau uniquement sur ces chefs déférés,
- de condamner l'assuré à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner l'assuré à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'assuré en tous les dépens.
La caisse a été régulièrement convoquée à l'audience. Contactée par le biais de son avocat, Me Barrere, confirme qu'elle n'a pas déposé de conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du maintien du salaire du salarié :
Lors de l'audience, le salarié appelant, sollicite de la cour de céans, l'octroi de la somme de 1 948 euros ( les sommes initialement demandées étaient supérieures à 10 000 euros devant le tribunal judiciaire) au titre d'un 'maintien de salaire' pendant la période du 17 décembre 2018 au 17 mars 2019.
En l'espèce, un refus de prise en charge de la caisse a été notifié à l'employeur, de manière définitive, le 24 juin 2019.
Le salarié a contesté ce refus devant la cour d'appel, laquelle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, cette décision n'ayant d'effet qu'entre le salarié et la caisse.
Par conséquent, devant la juridiction de sécurité sociale, les demandes du salarié portées contre l'employeur doivent être déclarées irrecevables, en application du principe d'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive:
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient tout d'abord de constater que, concernant la condamnation du salarié pour procédure abusive et le débouté de ce dernier quant à ses demandes de dommages-intérêts, tels que prononcés par le tribunal judiciaire, le salarié n'a pas sollicité la réformation du jugement sur ces deux points.
En revanche, la société a sollicité une nouvelle condamnation du salarié, au stade de l'appel, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de la procédure abusive.
Cela étant, au vu des différentes décisions rendues par les juridictions dans le dossier, notamment en ce que l'accident du travail a finalement été reconnu par la cour d'appel, il ne ressort pas que le salarié a agi en justice de manière dilatoire ou abusive et il convient donc de rejeter la nouvelle demande de la société, concernant la procédure d'appel, sur ce fondement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties au vu du litige.
De même, le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de condamnation de M. [L] [I] pour procédure abusive au stade de l'appel ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [I] et la société [8] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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