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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-45.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.811

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (CAF DE FRANCE), société anonyme dont le siège est à Sète (Hérault), ..., BP 172, en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), au profit : 1°/ de Monsieur Z... Henri, demeurant Cité des Pins, bâtiment 5, Sète (Hérault), 2°/ de Monsieur X... Jean-Louis, demeurant 10, place de la Mairie, La Peyrade (Hérault), 3°/ de Monsieur Y... Albert, demeurant Mas Grenier, bâtiment E, Sète (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Comptoir agricole français, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Comptoir agricole français fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 9 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à titre de prime exceptionnelle à trois de ses anciens salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique, alors, selon le moyen, que constitue une transaction, au sens de l'article 2044 du Code civil, faisant obstacle à toute demande en rapport avec elle, l'accord conclu entre les parties à l'occasion d'un licenciement comportant des concessions réciproques, et qui a pour objet d'indemniser le salarié de la perte de son emploi et ce, quelle que soit la forme du protocole d'accord librement signé par les parties, en présence de l'inspecteur du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le protocole d'accord établi entre les parties ne faisait qu'officialiser la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont estimé que ce document ne valait nullement renonciation aux droits éventuels des salariés au paiement de la prime dite "exceptionnelle" ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation, par les juges du fond, d'une convention dont il n'est pas allégué qu'ils l'aient dénaturée, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Comptoir agricole français à payer à ses anciens salariés certaines sommes au titre de la "prime exceptionnelle" qu'ils réclamaient pour les années 1983 et 1984, l'arrêt retient que ladite prime avait toujours été incluse dans les salaires, soumise aux retenues légales et versée à tous les salariés de l'entreprise depuis 1979 ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature de l'avantage litigieux et sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, son versement, chaque année, n'était pas lié aux résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

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