Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 3 septembre 1982, M. Y... est convenu avec M. X... de ce qu'il procéderait à l'acquisition d'un immeuble grâce à un prêt de l'UCB CFEC dont la charge financière serait assurée par M. X..., qui s'est engagé, d'une part, à avancer à M. Y... le montant des mensualités et d'autre part à lui racheter l'immeuble au plus tard le 31 décembre 1984 ;
que, le 30 août 1982, cet immeuble a été donné à bail à la société Les Bâtisseurs girondins par M. Y... ; que M. X... n'ayant pas respecté ses engagements, M. Y... l'a assigné en paiement du solde du prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé par un conseiller n'ayant pas assisté aux débats ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que celui-ci a été prononcé par un conseiller ayant participé au délibéré ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que, par l'acte sous seing privé du 3 septembre 1982, M. X... ne s'était engagé à payer les mensualités du prêt que si l'immeuble acquis par M. Y... était laissé à sa disposition soit en vertu d'un bail, soit en vertu d'une vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de M. X... de régler le prêt n'était pas subordonné à la condition que l'immeuble soit mis à sa disposition ou qu'il acquière la propriété de l'immeuble, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt énonce encore que l'immeuble a été donné à bail commercial à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties que le bail commercial avait été consenti par M. Y... à la société Les Bâtisseurs girondins, la cour d'appel a dénaturé celles-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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