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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2428050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428050

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 21 et 22 octobre 2024, la société AK Alimentation, représentée par Me Roger Bisalu, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 septembre 2024 notifiée le 8 octobre 2024, par laquelle le Préfet de Police a décidé la fermer pour une durée de 30 jours son commerce exploité sous l'enseigne " good fillash " au 144 rue du chemin Vert à Paris (75011), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation et d'autoriser la société Ak alimentation exerçant sous l'enseigne " good fillash " à poursuivre ses activités commerciales 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o elle perd un chiffre d'affaires d'environ 1100 euros par jour ; o elle dispose de denrées périssables qui ne seront plus commercialisables ; o elle doit payer les salaires avec cotisations de quatre employés ; o la société risque la cessation de paiement et risque une perte de 46 500 euros; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi dès lors que la décision o est entachée d'une insuffisance de motivation et un défaut d'examen o est entachée d'une erreur manifeste ; o méconnaît la liberté du commerce o est entachée d'une erreur de fait et d'une confusion dès lors que la société n'est pas concernée par les infractions reprochées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2024 sous le numéro 2427563 par laquelle la société AK Alimentation demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société AK Alimentation exploite un magasin d'alimentation générale et de vente de boissons alcoolisée à l'enseigne " good fillash ", au 144 rue du chemin vert à Paris (75011). Par un arrêté n° 2024-01317 du 26 septembre 2024, le Préfet de police a prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de 30 jours. Par la présente requête, la société DRD demande la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande de suspension de l'arrêté du 26 septembre 2024, la société soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que cet arrêté lui fait perdre un chiffre d'affaires d'environ 1 100 euros par jour depuis le 8 octobre 2024, lui fait perdre des denrées périssables qui ne seront plus commercialisables alors qu'elle doit payer les salaires avec cotisations de quatre employés et qu'elle risque la cessation de paiement avec un risque une perte de 46 500 euros. 5. Toutefois, d'une part, à l'appui de sa requête, la société AK Alimentation ne fournit aucune donnée comptable ni aucun élément quant à sa situation financière globale. En particulier, elle ne produit ni bilans, ni comptes de résultats, rendant ainsi impossible l'appréciation par le juge des référés de l'incidence sur son équilibre financier de la perte de chiffre d'affaires alléguée du fait de la mesure querellée. D'autre part, la société AK Alimentation n'a saisi le juge des référés que le 21 octobre 2024 alors que l'arrêté est en vigueur depuis le 8 octobre 2024 soit depuis près de deux semaines à la date de la saisine, sans que la société ne démontre qu'elle n'aurait pas les ressources financières pour traverser la période de fermeture de deux semaines restantes. 6. Dans ces conditions, la société AK Alimentation n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société AK Alimentation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société AK Alimentation doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AK alimentation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AK alimentation. Copie sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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