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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2214928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214928

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Amblard, demande au tribunal : 1°) d'interpréter les articles 6.1, 7.1 et 39.2 de la concession du 10 décembre 1927 conclue entre la Ville de Paris et la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) dans leur rédaction issue de l'avenant n°8 du 20 décembre 2004 comme signifiant que les " travaux de modernisation " (article 6.1) et les travaux de " grosse modernisation " (article 7.1), éligibles à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 39.2, désignent les travaux qui, d'une part, sont inscrits au programme pluriannuel de travaux et d'autre part, ne constituent pas des travaux de conservation, d'entretien et de renouvellement des biens existants de la concession, ces derniers étant exécutés à la charge et aux frais de la CPCU en application des règles générales applicables aux concessions de service public et des stipulations de la concession (articles 1 bis, 21, 39.1 et 43) ; 2°) de mettre à la charge de la CPCU une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la CPCU qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la Ville de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la Ville de Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ville de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La présidente de la 4ème section, M.-A B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214928/4-1

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