Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur l'hypothèse, aucunement démontrée, du maintien de l'époux au chômage sur une longue période pour dénier que la rupture du lien matrimonial ait créé une disparité dans les conditions de vie des époux et ce tout en relevant un certain nombre d'éléments favorables à la reprise d'activité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision infirmative, au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, ensemble 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif hypothétique mais surabondant relatif à la crainte, en l'état de la conjoncture économique difficile, que le mari ne connaisse de longues périodes de chômage, la cour d'appel, pour estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la disparité créée dans les situations respectives des époux par la rupture du mariage n'est pas établie, retient qu'après la liquidation judiciaire de son entreprise, M. Y... justifie bénéficier actuellement du Revenu minimum d'insertion (RMI) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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