Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.705
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Burnegat, dont le siège social est à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique), Lieudit "Gris",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit de la société anonyme TFE L'Haridon, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Burnegat, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société TFE l'Haridon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1988) que par contrat du 15 décembre 1983 la société Transports Burnegat (la société Burnegat) a loué à la société TFE l'Haridon (la société TFE) un tracteur avec chauffeur destiné à tirer des remorques fournies par la société TFE ; que la société Burnegat s'engageait à prendre en charge l'assurance devant couvrir les dégâts matériels susceptibles d'être occasionnés à la remorque du locataire à concurrence de sa valeur vénale ; que le 17 septembre 1984 la remorque a été endommagée à la suite d'un accident impliquant l'ensemble routier; qu'après avoir informé la société Burnegat qu'elle entendait mettre fin au contrat pour le 1er avril 1985, la société TFE l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Burnegat a formé une demande reconventionnelle en invoquant le non respect par la société TFE à compter du 15 décembre 1984 de la clause d'exclusivité figurant au contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Burnegat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société TFE une indemnité correspondant au coût des réparations de la remorque endommagée alors, selon le pourvoi, que dès lors que l'obligation d'assurance pesant sur la société Burnegat était limitée à la valeur vénale de la remorque, le préjudice découlant de l'inexécution de cette obligation avait nécessairement pour limite la
valeur vénale de la remorque ; qu'en condamnant la société Burnegat à payer une indemnité correspondant au coût de la remise en état de la remorque, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Burnegat n'avait pas satisfait à son obligation de prendre une assurance correspondant à la valeur vénale réelle de la remorque, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre limiter à la valeur d'assurance l'indemnité mise à sa charge en réparation des dommages
causés au matériel que lui avait confié son cocontractant, c'est sans violer aucun des textes visés par le pourvoi que la cour d'appel l'a condamnée à verser à la société TFE une somme représentant le coût des réparations de la remorque après avoir relevé que l'état de celle-ci était nettement supérieur à la moyenne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Burnegat fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 1987, la société Burnegat a soutenu sans obtenir de réponse de la part des juges du fond, qu'il convenait de prendre en compte, pour l'évaluation du préjudice, la prise en charge par la compagnie Défense Mondiale, du fait de l'endommagement de la remorque, de loyers dus dans le cadre d'un contrat de leasing et s'élevant à 63 429 francs HT ;
Mais attendu qu'en retenant que la société TFE était responsable en vertu du contrat de crédit-bail de tous les dommages causés au matériel objet de ce contrat, la cour d'appel, qui n'a pas réparé d'autre chef de préjudice, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Burnegat fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient imputer à la société Burnegat l'absence d'activité, sans s'expliquer sur les circonstances qu'entre le 17 septembre 1984 et le 15 décembre 1984, la société TFE a fourni des remorques à la société Burnegat de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Burnegat ne prouvait ni que la société TFE avait refusé de lui confier d'autres remorques à tracter ni que celle-ci s'était adressée à un autre "tractionnaire" ni même qu'un tracteur avait été immobilisé et vainement réservé pour la société TFE, la
cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Transports Burnegat, envers la société TFE l'Haridon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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