Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 29 juillet 2022. 2101352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101352

Date de décision :

29 juillet 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation administrative de son permis de conduire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points affecté à son permis et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le capital de points rattaché au permis de conduire de M. B a fait l'objet d'une reconstitution totale et que le permis est crédité de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort du relevé d'information intégral concernant la situation de M. B que le capital de points rattaché à son permis de conduire a fait l'objet d'une reconstitution totale le 2 octobre 2016 et que le permis est désormais crédité de douze points. Ainsi, le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique