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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-18.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.766

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soudure entretien montage (SEM), société anonyme dont le siège social est zone industrielle, rue Gabriel Péri à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. X..., syndic, administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Soudure entretien montage (SEM), de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1989), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Nomoca, autorisée à poursuivre son exploitation, la société Soudure entretien montage (société SEM) a reçu deux bons de commande, visés par le syndic de la procédure collective, M. X... ; que les prestations afférentes à ces bons ont été réglées par la société Nomoca ; que les commandes suivantes sont restées impayées bien que la société SEM, qui a consenti à réduire le montant de certaines des factures, ait obtenu la condamnation de la société Nomoca, assistée de M. X..., à la payer ; que la société SEM a poursuivi la responsabilité civile de M. X..., pris personnellement ; Attendu que la société SEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du tribunal de commerce du 4 juin 1984, devenu définitif, ayant reconnu la demande de la société SEM, en paiement de la somme de 164 046,99 francs correspondant à la commande de travaux impayés, bien fondée, la cour d'appel, qui décide néanmoins qu'il n'importe que la société Nomoca, assisté de son syndic, ait été condamné définitivement de la somme de 164 046,99 francs au titre de solde ou factures par le jugement du 4 juin 1984, cette circonstance n'établissant pas àà suffisance la réalité du comportement fautif du syndic, a méconnu l'autorité de la chose jugées et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments de la cause qu'en signant les deux premiers bons de commandes, qu'en pratiquant des abattements sur des factures contestées, par le débiteur, certes non visées par le syndic mais néanmoins déjà réglées par lui, en encaissant auprès des clients du débiteur le montant des travaux réalisés par la société SEM en sa qualité de sous-traitant, et enfin en visant dans sa requête tendant à la poursuite de l'activité industrielle du débiteur, l'existence de postes de travaux en cours importants concernant précisément les interventions de la société SEM, le syndic a donné son accord pour la poursuite des travaux en cours et ce nonobstant l'absence de visa ; qu'en décidant cependant que n'ayant pas apposé son visa sur les factures litigieuses, le syndic était fondé à soutenir qu'il n'était pas intervenu, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement retenu que le syndic n'est pas tenu par une obligation de résultat, l'arrêt considère que les commandes demeurées impayées, qui correspondaient à des opérations courantes, ont été conclues sans intervention du syndic et qu'aucun élément ne permet de soutenir que ce dernier a manqué de sérieux dans le contrôle des comptes de l'entreprise et qu'il a laissé s'accroître de manière abusive le passif de masse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision invoquée par la première branche, que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité envers la société SEM ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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