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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-19.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.453

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11, passage Trubert Bellier, agissant en la personne de son syndic, le cabinet Houry, demeurant 172, avenue de Choisy, à Paris (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section B), au profit : 1 ) du syndicat horizontal des copropriétaires du passage Truber Bellier, dont le siège est ... (13ème), pris en la personne de son syndic M. Francis Y..., demeurant ... (14ème), 2 ) de la société CIAM, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 ) de M. Henry X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SETIB, demeurant ... (6ème), 4 ) de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (assureur responsabilité civile), 5 ) de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (assureur maître d'ouvrage), 6 ) de la société SIPAC, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 ) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 8 ) de la société foncière immobilière Trubert Bellier, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 9 ) du syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic M. Claude Y..., demeurant ... (14ème), 10 ) du syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic l'OCDG, demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11, passage Trubert Bellier, de Me Choucroy, avocat du syndicat horizontal des copropriétaires du passage Truber Bellier, de Me Parmentier, avocat de la société CIAM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de Me Le Prado, avocat de la société foncière immobilière Trubert Bellier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), qu'à la suite de la construction, en 1971, des immeubles du 19 et du ... et de la modification du tracé du passage Trubert-Bellier à Paris, des infiltrations sont apparues dans l'immeuble du 11 passage Trubert-Bellier et un affaissement s'est produit dans le sol de ce passage ; que l'association des riverains, dite "syndicat Horizontal des copropriétaires du passage Trubert Bellier" (syndicat Horizontal) a assigné en réparation de l'affaissement du passage, courant 1985, la société foncière immobilière Trubert-Bellier (SFI), constructeur ; que, simultanément, le syndicat des copropriétaires du 11 passage Trubert-Bellier a assigné les syndicats des copropriétaires des immeubles du 19 et du ... en réparation des désordres de son immeuble ; que la SFI a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; Attendu que le syndicat des copropriétaires du 11, passage Trubert Bellier fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué devait rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les deux syndicats de copropriétaires voisins ne se trouvaient pas aux droits de la société SFI, l'appel principal du syndicat Horizontal des copropriétaires du passage Trubert Bellier contre la société SFI pouvant dès lors servir de support à l'appel du syndicat des copropriétaires du 11, passage Trubert Bellier dirigé contre les deux syndicats susvisés ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a : 1 ) privé sa décision de base légale au regard des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) omis de répondre au chef des conclusions de l'appelant soutenant que les syndicats des copropriétaires du 19 et du ... se trouvaient en leur qualité de maîtres de l'ouvrage aux droits de la société SFI, promoteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat Horizontal du "11 passage Trubert-Bellier" avait laissé expirer le délai d'appel principal, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que l'appel de ce syndicat ne pouvait être qualifié d'incident ou de provoqué par l'appel du "syndicat Horizontal" du passage Trubert-Bellier dont la demande formée sur un fondement contractuel, contre la SFI portant exclusivement sur l'affaissement du passage en partie haute, était étrangère à celle du syndicat du 11 passage Trubert-Bellier contre les syndicats voisins : ... en réparation d'infiltrations et fissuration de son immeuble, la jonction des instances n'étant qu'une mesure d'administration et n'ayant pas créé de liens juridiques entre les parties ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société CIAM, de la société foncière immobilière Trubert Bellier et du syndicat de copropriétaires du ... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11, passage Trubert Bellier à Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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