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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-40.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.383

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société à Responsabilité Limitée Sud-Ouest Viandes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, rue Jules Ferry à Condom (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section commerce), au profit de Mme Aline X..., demeurant ... à Condom (Gers), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auch, 4 décembre 1986), que la société Sud-Ouest viande, qui employait Mme X... depuis le 1er juin 1985 en qualité d'aide-comptable, l'a licenciée le 9 avril 1986, sans préavis ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en accordant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'elle ait fait aucune demande de ces chefs ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions déposées par la salariée devant les juges du fond que, d'une part, elle avait demandé une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, avait invoqué l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement, ce dont il résultait que sa réclamation contenait une demande tendant à la réparation du préjudice subi de ce fait, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Sud-Ouest Viande, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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