Cour de cassation, 01 février 2023. 21-13.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.796
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° E 21-13.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-13.796 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Lefebvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Lefebvre, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Lefebvre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S].
M. [S] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat d'agent commercial en date du 1er avril 2003 est intervenue aux torts de la société Lefebvre ainsi que de ses demandes de dommages et intérêt pour rupture abusive et d'indemnité compensatrice de préavis et de l'avoir condamné à payer à la société Lefebvre la somme de 24.898,47 euros au titre du trop-perçu sur ses commissionnements à la date du 30 septembre 2014
1°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin sans préavis ; qu'en jugeant que M. [S] était mal fondé dans sa demande tendant à faire juger que la rupture du contrat d'agent commercial en date du 1er avril 2003 est intervenue aux torts de la société Lefebvre, quand il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel que le taux de 50 % avec refacturation de 50 % des frais salariaux avait été accepté par les parties et régulièrement exécuté entre 2003 et 2014, de sorte que cette modification unilatérale du taux de commission imposée par la société Lefebvre qui caractérisait une faute contractuelle de cette dernière suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 134-11, L. 134-12 et 134-13 du code de commerce, ensemble les articles 1103 et 1224 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que cette indemnité a pour objet de réparer la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; en cas de cessation de ses relations avec le mandant en raison de circonstances imputables à ce dernier, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'en jugeant, néanmoins, que M. [S] n'avait pas droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et du préavis au motif inopérant qu'« en rompant le contrat l'unissant à la société Lefebvre par courrier du 4 août 2014 pour intégrer la société Capi France à compter du 25 août 2014, il est indéniable que Monsieur [S] se trouvait dans l'impossibilité d'honorer son préavis » quand c'est la société Lefebvre qui l'a empêché d'exécuter son préavis en excipant d'une « faute grave » de l'agent (arrêt, p. 9 § 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE, de surcroît, l'indemnité de fin de contrat est due à l'agent commercial, sauf faute grave de sa part, lorsque la cessation d'activité intervenue à son initiative est la conséquence de circonstances imputables au mandant ; qu'en affirmant péremptoirement, sans s'en expliquer autrement, que les griefs invoqués par M. [S] ne suffisaient pas à justifier la rupture du contrat, quand la décision unilatérale du mandant de ne plus bénéficier du taux de commissionnement convenu entre les parties et appliqué pendant de nombreuses années réduisait à néant toute perspective de recevoir des commissions décentes et autorisait l'agent à dénoncer le contrat en raison de circonstances imputables au mandant, la cour d'appel a encore violé l'article L. 134-13 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre de rupture du contrat de M. [S] pour prétendre que « le retour au mode de rémunération prévu au contrat était conforme au souhait de l'agent » (arrêt, p. 8 § 3) quand ce courrier clair et précis (production n° 5), ne fait que dénoncer les conditions de cette modification contractuelle unilatérale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ;
5°) ALORS QUE, tenu d'une obligation de loyauté, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exercer son mandat ; qu'en affirmant qu'en ne faisant qu'appliquer le « contrat initial » liant les parties, le mandant ne pouvait se voir reprocher un manquement contractuel sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification inconditionnelle, unilatérale et immédiate du taux de commissionnement revalorisé et appliqué par les parties de 2003 à 2014, permettait à l'agent la poursuite normale de ses objectifs contractuels sans affecter l'équilibre économique du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 134-4 du code de commerce.
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