Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2404072
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2404072
Date de décision :
27 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Nord du 31 janvier 2024 portant refus de renouvellement d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français et de conjoint de français ou de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même notification sous la même condition d'astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par son mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle entendait se désister de l'ensemble des conclusions de la requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocate de Mme B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique