Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-85.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.307
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 23 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Frédéric PEIGNE pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329 de l'ancien Code pénal, ensemble violation de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, violation des articles 1283 et 1315 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a entériné les conclusions de l'expert M. C..., décidé qu'il y avait lieu de liquider le préjudice corporel sur la base des conclusions de l'expert et d'avoir, en conséquence, jugé que seule la première intervention chirurgicale pratiquée par arthéroscopie le 9 octobre 1994 avait un lien de causalité avec l'accident et non les onze interventions chirurgicales suivantes ;
"aux motifs, selon le dernier rapport d'expertise, qu'aux termes de son rapport daté du 20 septembre 1991, l'expert M. C... indique que "M.
Y... se trouve actuellement en invalidité deuxième catégorie et présente un handicap fonctionnel majeur du membre droit, lié à la raideur du genou et au tombant du pied, formant un équin de 35 %, que le docteur C... conclut que la première intervention était justifiée en relation directe et certaine avec l'accident du 17 août 1984 ;
qu'elle s'est malheureusement compliquée d'un syndrome algodystrophique qui aurait dû être traité médicalement, la consolidation ne pouvant être acquise qu'après un délai de 18 mois à deux ans, l'incapacité permanente partielle résiduelle prévisible étant, dés lors, de 10 % environ ;
que la deuxième intervention n'a traité aucune lésion traumatique secondaire à l'accident ; elle ne peut, dès lors, être prise en compte au vu d'une quelconque indemnisation, puisqu'elle n'a fait qu'aggraver ce syndrome algodystrophique existant, tout comme les sept interventions suivantes ;
que la dixième intervention compliquée de phlébite explique la persistance de troubles trophiques actuels et la nécessité d'un traitement anti-coagulant prolongé ;
que cette dixième intervention a été également suivie d'une paralysie sciatique complète qui persiste actuellement, malgré une neurolyse, intervention n 12 ;
que cette spirale chirurgicale n'a, à notre avis, été rendue possible que par le profil psychologique de la victime de nature hystérique, comme on le trouve chez ces multi-opérés ;
"et aux motifs, s'agissant de la liquidation du préjudice corporel de M. Y..., qu'il est admis par le fonds de garantie que l'accident a bien occasionné un traumatisme du genou droit et que les désordres présentés initialement par M. Y..., avec vraisemblable chondropathie oedématique de la facette interne de la rotule, et lésion de la corde postérieure du ménisque ont rendu nécessaire la première intervention chirurgicale pratiquée par arthéroscopie le 9 octobre 1984 ;
qu'en revanche et contrairement à l'opinion exprimée sur ce point par les premiers juges, les onze interventions chirurgicales suivantes se rattachaient à l'existence d'un ménisque externe discoïde d'origine congénitale et à l'installation d'un syndrome algodystrophique, que les opérations chirurgicales successives n'ont fait qu'aggraver, sans que l'on puisse rattacher avec certitude cette pathologie au traumatisme subi par l'accident et aux suites de l'opération chirurgicale pratiquée le 9 octobre 1984 ;
qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement entrepris, en liquidant le préjudice corporel de René Y..., sur la base des conclusions de l'expert M. C..., qui seront entérinées ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la victime faisait état du certificat médical établi le 17 juillet 1987 par le professeur Z..., chef de service chirurgie orthopédique et traumatologique au CHR de Saint-Etienne, qui certifiait que c'est à la suite de l'accident du 17 août 1984 que M. Y... a présenté une chondromalacie de la rotule ayant entraîné de multiples interventions ;
que dans un certificat du 14 mars 1990, ce même professeur indique que "tous les troubles et préjudices que présente M. Y... résultent des lésions qu'il a présentées au départ", ledit professeur ayant expliqué l'ampleur desdites lésions dans un certificat du 9 janvier 1991 par le caractère imprévisible des chocs sur la rotule ;
qu'il était encore avancé dans les écritures d'appel que le docteur B..., orthopédiste à Nice, exprimait le même avis en indiquant dans un certificat médical établi le 11 avril 1989 que "l'évolution du genou a été déplorable malgré toutes les interventions pratiquées, mais l'état actuel est la conséquence directe de la cause initiale, à savoir un accident de la circulation ayant entraîné essentiellement un traumatisme du genou droit avec choc direct violent sur la face antérieure du genou, probablement associé à un mouvement d'hyper-rotation forcée de la jambe, étant donné la position du conducteur" ;
qu'en l'état de ces points de vue circonstanciés exprimés par des spécialistes faisant clairement ressortir un lien direct entre le choc initial du genou lors de l'accident d'une part et d'autre part l'état actuel de la victime et les multiples interventions chirurgicales, la Cour ne pouvait sans méconnaître les exigences de l'article 593 du nouveau Code de procédure pénale, se borner à affirmer sans autre explication que les onze interventions chirurgicales suivantes se rattachaient à l'existence d'un ménisque externe discoïde d'origine congénitale et à l'installation d'un syndrome algodystrophique que les opérations chirurgicales successives n'ont fait qu'aggraver, sans s'expliquer davantage quant à ce pour écarter -nonobstant les certificats médicaux précités- l'existence d'un lien de causalité certain entre la pathologie décrite et existence et le traumatisme subi lors de l'accident et l'opération chirurgicale pratiquée le 9 octobre 1984 ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, font que les juges du fond, en l'état de conclusions circonstanciées assorties de preuves résultant de certificats médicaux dûment produits émanant d'un professeur de médecine et d'un orthopédiste spécialiste, se devaient de s'exprimer expressément pour pouvoir infirmer le jugement entrepris sur la pertinence desdits certificats médicaux et prises de position de spécialistes ;
qu'en ne le faisant pas, la Cour méconnaît ce que postule l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété, ensemble les exigences des droits de la défense ;
"alors que, de troisième part, la Cour qui admet que la première intervention pratiquée par arthéroscopie le 9 octobre 1984 à la suite du traumatisme du genou droit résultant de l'accident de la circulation routière était bien en relation avec ce dernier, ne pouvait comme ça, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point, se borner sans autre explication à affirmer que les onze interventions chirurgicales suivantes se rattachaient à l'existence d'un ménisque externe discoïde d'origine congénitale et à l'installation d'un syndrome algodystrophique que les opérations chirurgicales successives n'ont fait qu'aggraver, sans se prononcer sur le point de savoir si les complications ainsi constatées n'ont en fait pas été rendues cliniquement possibles par l'accident cause de la première intervention chirurgicale du 9 octobre 1984 ;
qu'ainsi, en l'état des motifs lapidaires de l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des règles et principes cités au moyen ;
"et alors enfin, et en toute hypothèse qu'en l'état de la faute grave de l'auteur de l'accident à l'origine d'un sévère traumatisme du genou ayant imposé à la victime une première intervention chirurgicale délicate suivie de 11 autres, c'est à l'auteur de l'accident ou au fonds de garantie automobile d'établir l'absence de tout lien de causalité -fût-il indirect- entre les opérations chirurgicales endurées et l'accident lui-même ;
qu'en faisant peser sur la victime la charge d'une preuve qui ne pouvait lui incomber, la Cour viole les textes et principes visés au moyen" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 329 de l'ancien Code pénal, ensemble violation de l'article 222-19 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a cru pouvoir fixer à la somme de 30 000 francs le préjudice à caractère personnel souffert par la victime d'un accident de la circulation routière ;
"aux motifs que la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer, ainsi qu'il suit le préjudice personnel, en liaison certaine et directe avec l'accident, subi par M. Y... :
- pretium doloris 20 000 francs - préjudice esthétique néant - préjudice d'agrément compensant notamment
la perte de ses vacances 10 000 francs - soit un total de sous réserve de provision 30 000 francs ;
"alors que, d'une part, la Cour statue sur le fondement d'un motif inopérant en fixant à la somme de 10 000 francs le préjudice d'agrément compensant notamment la perte de ses vacances, la victime insistant sur la circonstance que son état actuel lui interdisait toute marche à pied et toute promenade, puisqu'il ne peut se déplacer sans canne anglaise que sur une distance d'environ 300 mètres ;
qu'en l'état d'une motivation ambiguë au regard du principe de la réparation intégrale, la Cour, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes et principes cités au moyen ;
"et alors, d'autre part, la Cour ne répond pas, s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique, au moyen de la victime insistant sur la circonstance que "le rapport d'expertise du docteur C... du 20 septembre 1992 note de très nombreuses cicatrices sur la jambe droite, l'une de 54 cm de long sur la cuisse et une autre de 14 cm sur la face antérieure du genou et plusieurs se superposant sur 21 cm" ;
que le tribunal relève avec beaucoup de précision l'intégralité des cicatrices résultant de l'accident et a alloué de ce chef une somme de 90 000 francs à la victime ;
qu'ainsi, l'arrêt qui infirme sur ce point le jugement ayant retenu une indemnité de 90 000 francs ne contient aucun motif et ne répond nullement au moyen avancé par la victime, d'où une méconnaissance des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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