Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-11.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.478
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du sud-est, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Léone X..., demeurant ..., Mouprevoir (Vienne),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du sud-est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 353-7 et R. 354-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la caisse dans les formes déterminées par arrêté ministériel et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, suivant le premier, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; Attendu que pour décider que Mme X... devait bénéficier de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1986, premier jour du mois suivant celui au cours duquel son époux était décédé, bien que la demande parvenue à la caisse fût en date du 19 février 1987,
l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la preuve du dépôt de sa demande résultait de copies de courriers adressées à la caisse courant 1986 par un tiers sollicitant l'envoi d'un dossier de pension de réversion ainsi que de la connaissance par l'organisme social, dès le mois de mars 1986, du décès de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas de perte par suite d'un cas fortuit ou force majeure, la preuve de la réception de la demande par la caisse ainsi que de sa date ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant par lui-même la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du sud-est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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