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Cour de cassation, 14 février 2019. 17-19.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.919

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° C 17-19.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... E..., 2°/ Mme K... I..., épouse E..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Etablissements F. Springer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Etablissements F. Springer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2017), que M. et Mme E... ont confié à la société Etablissements F. Springer (société Springer) la réalisation d'une cheminée ; que, se plaignant d'infiltrations et d'une non-conformité du conduit de fumée rendant l'installation dangereuse, M. et Mme E... ont, après expertise, assigné cette société en indemnisation ; Attendu que M. et Mme E... font grief à l'arrêt de ne condamner la société Springer à leur payer qu'une certaine somme en restitution d'un trop-versé et de rejeter le surplus de leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'expert judiciaire n'avait constaté aucun défaut de conformité des conduits par rapport aux règles d'écart de feu, hormis le défaut d'accessibilité des trappes de ramonage imputé au plaquiste, que, le 18 décembre 2013, M. R... avait fait état de la présence de laine de verre et de câbles électriques et d'un chevron situés à une distance inférieure à la distance de 8 cm prescrite par la réglementation, alors qu'il n'avait signalé aucune anomalie en février 2011, et que l'expert judiciaire avait constaté une absence d'isolant en laine minérale dans le chevêtre où se trouvent les deux conduits, et retenu que les constatations de M. L... et de M. R... concernant les modalités de prise de mesures n'étaient pas concordantes, qu'il n'était pas établi que les travaux qu'ils avaient examinés étaient les mêmes que ceux réalisés par la société Springer et que la remise en état de l'isolation et de l'écran sous toiture n'incombait pas à la société Springer, qui n'avait pu achever ses travaux, mais devait être prévue par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, en déduire que la responsabilité de la société Springer n'était pas engagée au titre de ces désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E... et les condamne à payer à la société Etablissements F. Springer la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Etablissements F. Springer à payer aux époux Z... E... et K... I... qu'une somme de 1.600 € en restitution d'un trop versé et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE pour le surplus, il convient de rappeler que, dans son rapport en date du 8 septembre 2011, M. C... a constaté que les travaux n'étaient pas achevés et que les époux E... refusaient toute nouvelle intervention de la société Établissements Springer ; que s'agissant du respect des règles d'écart au feu, l'expert judiciaire, qui était déjà en possession d'un avis d'une société Kaminotex Kaminsystème GmbH, en date du 15 février 2011, évoquant des écarts au feu insuffisants, sans autre précision, ainsi qu'un premier avis de M. R... pour la société Ramonage Les 3 Lys, en date du 23 février 2011, rappelant les prescriptions applicables en la matière sans toutefois relever de défaut de conformité autre qu'une absence d'accessibilité des trappes de ramonage, n'a lui-même constaté aucun défaut de conformité des conduits par rapport à la réglementation en cette matière, hormis le défaut d'accessibilité des trappes de ramonage, qu'il a imputé au plaquiste ; que pour retenir un non-respect de la distance de sécurité entre le conduit de fumée et la solive du plancher haut du premier étage et une absence de mise en oeuvre de plaques d'écart au feu ou de plaques de coupe-feu dans la traversée du plancher, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise privée établie par M. L... le 15 novembre 2012, après que cet expert a fait procéder à des ouvertures supplémentaires dans l'habillage extérieur de la cheminée, ainsi que sur un avis de M. R..., société Ramonage Les 3 Lys, en date du 18 décembre 2013, indiquant que la distance de sécurité par rapport au conduit est insuffisante en plusieurs points et précisant avoir constaté la présence de laine de verre, de câbles électriques, et d'un chevron situés à une distance inférieure à la distance de 8 cm prescrites par la réglementation ; compte tenu des délais séparant l'intervention de ses techniciens du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions n'avaient pas été contestées par les maîtres de l'ouvrage sur ce point, il n'est pas suffisamment établi que les travaux examinés par M. L... et par M. R... étaient les mêmes que ceux réalisés par la société Établissements Springer, des travaux ayant en effet été achevés par une entreprise tierce postérieurement à l'intervention de l'expert judiciaire ; qu'il convient notamment de relever à cet égard qu'en février 2011, M. R... n'avait signalé aucune anomalie relative au respect des règles d'écart au feu et qu'en 2013, il a fait état de la présence de laine de verre et de câbles électriques à une distance inférieure à 8 cm, alors qu'en 2011, M. C... avait constaté une absence d'isolant en laine minérale dans le chevêtre où se trouvent les deux conduits ; que le tribunal ne pouvait, pour retenir la responsabilité de la société Établissements Springer, se fonder exclusivement sur des constats techniques effectués non contradictoirement, plusieurs mois voire années après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sans que la société Établissements Springer eût été mise en mesure de s'assurer qu'il s'agissait bien de ses ouvrages, et de vérifier précisément les modalités de prise de mesure, les constatations de M. L... et de M. R... n'étant pas tout à fait concordantes à cet égard ni enfin de soumettre aux techniciens ses observations techniques relatives aux prétendus défauts de conformité relevés, qui n'avaient pas été constatés par l'expert judiciaire et qu'elle conteste, telle la nécessité de mise en oeuvre de plaques d'écarts au feu ou de plaques coupe-feu ou les distances de sécurité exigées en fonction du type de conduit ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve suffisamment probant, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande des époux E... de ce chef ; que s'agissant des autres défauts de conformité ou désordres allégués, le tribunal a écarté à bon droit la réclamation des époux E... s'agissant de l'inaccessibilité des trappes de ramonage et de l'absence d'orifices de ventilation, lesquels ont été obstrués par les plaques de plâtre mises en place postérieurement à l'intervention de la société Établissements F. Springer qui n'a pas pu achever ses travaux, ces malfaçons ne les étant dès lors pas imputables ; qu'il en est de même, s'agissant des infiltrations, l'expert judiciaire n'ayant relevé aucun manquement de la société Établissements Springer autre que le défaut d'étanchéité mineur de l'habillage de la souche de cheminée ; qu'il ne peut en effet être reproché à la société établissement Springer de ne pas avoir remis en état l'isolation et l'écran sous toiture, qu'elle avait été amenée à découper pour faire passer les conduits, alors, d'une part, qu'elle n'a pu achever ses travaux, que, d'autre part, il ne s'agissait pas de prestations relevant de son domaine de compétence, et qu'enfin le suivi des travaux de réhabilitation de l'immeuble était assuré par un maître d'oeuvre, M. J..., à qui il incombe de coordonner les interventions des différentes entreprises ; si, devant l'expert, les époux E... ont soutenu que l'installation de la cheminée ne relevait pas de l'intervention de M. J..., l'attestation établie par celui-ci est toutefois ambiguë à cet égard, puisqu'il indique « avoir régulièrement contrôlé les travaux de l'entreprise Springer » ; qu'en tout état de cause, en tant que maître d'oeuvre, il ne pouvait ignorer que la réalisation de conduit de fumée, après mise en oeuvre de l'isolation, du pare vapeur et de l'écran sous toiture, nécessiterait le percement de ces éléments et leur remise en état, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'appelant aucun manquement à son devoir de conseil à cet égard; 1./ ALORS QU'un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande d'une partie peut être opposé à la partie adverse dès lors qu'il a été régulièrement communiqué et que le juge ne se fonde pas sur ce seul élément de preuve ; que dès lors, en énonçant que le premier juge ne pouvait se fonder exclusivement sur des constats techniques effectués non contradictoirement, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et sans que la partie adverse n'ait été en mesure de s'assurer qu'il s'agissait bien de ses ouvrages, ni de vérifier les modalités de prise de mesures ou de soumettre aux techniciens des observations techniques, après avoir constaté que les consorts E... versaient aux débats plusieurs avis d'experts différents (rapport de M. L..., rapport de M. S..., avis de M. R...), dont les conclusions quant aux écarts au feu étaient corroborées par l'avis de la société Kaminotex, régulièrement remise à l'expert, ce dont il résultait que ces éléments de preuve, régulièrement versés aux débats et concordants, étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts E... faisaient valoir qu'ils avaient fait appel à différentes sociétés pour achever la construction de la cheminée, mais qu'aucune n'avait accepté de terminer les travaux en raison de la non-conformité et du danger de l'installation, qui n'a finalement jamais été achevée ; qu'en retenant, pour discréditer les conclusions des experts privés L..., R... et S..., qu'il n'était pas suffisamment établi que les travaux examinés par ces derniers aient été les mêmes que ceux réalisés par la société Établissements F. Springer dès lors que les travaux avaient été achevés par une entreprise tierce postérieurement à l'intervention de l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du débat dont il résultait que la cheminée n'avait jamais été achevée, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3./ ALORS, en outre, QUE les époux E... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que dans son rapport du 2012, M. L... avait constaté une distance insuffisance entre la solive en bois et le conduit de fumée, et que dans son rapport du 18 décembre 2013, M. R... de la société Les 3 Lys avait constaté une distance insuffisance entre le conduit et un chevron, constatations qui, eu égard au caractère inhérent à la structure de l'immeuble des solives et chevrons, étaient de nature, à elles seules, à rendre l'installation impropre à son utilisation ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que les conclusions de MM. L... et R... ne permettaient pas d'établir que les règles d'écart de feu n'avaient pas été respectées, qu'il n'était pas suffisamment établi que les travaux examinés par ces derniers aient été les mêmes que ceux réalisés par la société Établissements F. Springer et examinés par l'expert judiciaire en septembre 2011, dans la mesure où la laine de verre et les câbles électriques, dont la proximité avait été constatée par M. R... en 2013, avaient pu être ajoutés postérieurement à l'intervention des Etablissements F. Springer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la distance insuffisante entre le conduit et une solive et un chevron, insusceptible d'avoir été modifiée par des aménagements ou travaux de finition ultérieurs, et retenue par les premiers juges, ne suffisait pas à caractériser de manière certaine le désordre allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4./ ALORS QUE la présence d'un maître d'oeuvre ne saurait décharger une entreprise qui, pour installer une cheminée, découpe l'isolation et perce la membrane d'étanchéité du toit, de remettre les lieux en état ou, à tout le moins, d'informer le maître de l'ouvrage, avec qui elle a directement contracté, de la nécessité de faire procéder à une remise en état par un professionnel qualifié ; que dès lors, en retenant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la société Établissement F. Springer, qui avait directement contracté avec les époux E..., de ne pas avoir remis en état l'isolation et l'écran sous toiture, que ces prestations ne relevaient pas de son domaine de compétence et que le suivi des travaux était assuré par un maître d'oeuvre qui ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à ces travaux de remise en état, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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