Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-80.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.960
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GRECO Gérald,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1991, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Greco devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
"aux motifs que "dans le mémoire qu'il a régulièrement produit le 25 octobre 1991, l'inculpé ne conteste pas l'existence d'un mandat entre la société Codetem Connaître et Air France ;
""mais il fait valoir que les articles 800 b et 800 c du contrat accordent un délai à l'agence de voyage jusqu'au mois suivant pour s'acquitter du montant des sommes dues à Air France et l'instituent dans cet intervalle dépositaire de ces sommes. Ces dispositions feraient disparaître l'obligation de restituer du mandant. Il ajoute que le contrat de dépôt irrégulier s'analyserait en un crédit accordé à l'agence de voyage et que sa violation ne saurait dès lors constituer un abus de confiance. Enfin il souligne que la société Air France n'a pas exercé d'action en revendication mais qu'elle a produit dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire en qualité de créancier chirographaire ;
""mais la Cour relève que les dispositions des articles 800 b et 800 c (du) contrat ne portent pas atteinte à l'obligation faite au mandataire de restituer au mandant le montant des sommes encaissées pour son compte ;
""en effet, la date convenue entre les parties pour la remise des sommes dues à Air France s'analyse en une simple modalité des conditions d'application du mandat. En prévoyant qu'Air France demeure propriétaire des sommes encaissées par l'agence pour son propre compte, les dispositions de l'article 800 b ne font que préciser les obligations nées du mandat" (arrêt p. 6 4, 5, 6 et 7) ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Greco faisait valoir que si la société Codetem Connaître était investie d'un mandat pour représenter la compagnie Air France afin d'émettre, pour son compte, des titres de d transport, et que si elle devait lui restituer le prix des billets ainsi vendus, les dispositions contractuelles conduisaient à considérer qu'Air France consentait un crédit à l'agence de voyage
et qu'en "outre, dans le cadre du compte (ainsi) "établi, l'agence de voyages prélev(ait) ses commissions" ; qu'il "exis(tait) donc un compte courant entre Air France et l'agence" et que "dès lors que les parties (étaient) convenues d'un compte courant, les dispositions de l'article 408 (n'étaient) pas applicables" ; que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur l'existence de cette convention de compte courant et donc sur une argumentation essentielle du mémoire de Greco ; que dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à mémoire, le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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