Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00057
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
84/24
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEPG
Décision déférée du 12 Mars 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 91/02585
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. EGIDE, en la personne de Me [M] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par :
- Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 juillet 2024, prorogé au 12 juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 24 juin 1991, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [H] [S], agriculteur, et a désigné Mme [I] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
L'essentiel du patrimoine identifié du débiteur était constitué d'immeubles dépendant de l'indivision successorale de son père décédé en 1986.
L'état des créances dressé le 13 septembre 1993 mentionnait exclusivement des créances privilégiées :
- Mutuelle Sociale Agricole : 564 157,26 francs demandés et admis,
- Perception : 652 830,89 francs demandés et 640 830,89 mentionnés comme forclos,
- Recette principale : 39 217 francs demandés et admis,
- SOVAC : 305 24,64 francs demandés et admis.
Par ordonnance du 12 septembre 1994, le juge commissaire a visé les créances déclarées qui n'avaient pas fait l'objet de contestation et a ratifié les propositions d'admission, pour les trois créances MSA, la recette principale et la SOVAC, pour un montant de 908 598,90 francs mais également pour la Perception à hauteur de 263 360,95 francs.
Le 11 janvier 1996, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession, a désigné Maître [D], notaire à [Localité 5], pour les opérations de partage et a ordonné une expertise judiciaire.
Le 14 septembre 2006, il a ordonné la licitation des biens immobiliers appartenant à l'indivision, décision confirmée en appel.
Le [Date décès 2] 2014, la mère du débiteur est décédée et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, déjà en conflit dans le cadre de la succession du père.
Le 10 août 2012, le tribunal de grande instance a désigné Maître [R] pour établir un nouvel inventaire descriptif et estimatif des meubles inventoriés dans le cadre de la succession.
Par jugement du 24 janvier 2018, il a ordonné le partage de la succession des parents de M. [S], au contradictoire de ses trois frères.
Le 17 juillet 2018, la SELAS Egide a été désignée en remplacement de Mme [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de l'activité de M. [S].
Par requête du 15 décembre 2023, ce dernier a demandé au tribunal judiciaire de Toulouse, en application des articles L.643-9 et suivants et R.643-16 et suivants du code de commerce, de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 24 juin 1991.
Par jugement de la chambre des procédures collectives du 12 mars 2024, le tribunal a :
- prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [H] [S],
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELAS Egide a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2024.
Par acte du 29 mars 2024, elle a fait assigner M. [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 7 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS Egide a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [S] demande à la première présidente de débouter la SELAS Egide ès qualités de ses demandes.
Par avis reçu au greffe le 30 mai 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande qu'il soit fait droit à la requête du liquidateur judiciaire.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Selon l'article L.643-9 du dit code, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
L'article R.643-16 du code de commerce précise que l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
En l'espèce, le premier juge, tout en relevant l'existence d'un passif admis et exigible de 140 344,40 euros (non comprise la créance de la Perception), a souligné l'absence de diligences justifiées pour recouvrer cette somme, l'esprit de l'article 66 de l'ordonnance du 12 mars 2014 inapplicable à l'affaire et les arrêts de la CEDH sur les durées excessives des liquidations judiciaires, pour en déduire que l'intérêt de la poursuite de la procédure collective dans le seul but d'obtenir des actifs à venir dans le cadre du partage successoral, est disproportionné par rapport aux difficultés subsistantes de réalisation des actifs résiduels.
Mais, la SELAS Egide et le ministère public rappellent valablement que la violation du droit au débiteur d'être jugé dans un délai raisonnable et à disposer à nouveau librement de ses biens n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure et qu'une difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne constituent pas l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation.
Et, dans la présente affaire, la SELAS Egide établit l'existence d'un actif réalisable au travers du partage successoral en cours pour lequel M. [S] pourrait se voir octroyer une somme avoisinant les 320 000 euros qui permettrait in fine l'apurement de son passif évalué à 140 344,40 euros.
Elle se prévaut donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision qui s'est essentiellement fondée sur la durée déraisonnable de la procédure de liquidation judiciaire.
L'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sera donc prononcé sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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