Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-19.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.325
Date de décision :
2 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2006, pourvoi n° 04-17.557), que la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche (le Crédit maritime) a consenti à la société CMG, aux droits de laquelle est venue la société Construction et coordination de chantiers et matériels industriels (la société 3 CMI), deux prêts destinés à l'acquisition de matériels garantis par des nantissements inscrits sur ces derniers ; que la société 3 CMI ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le Crédit maritime a sollicité l'attribution judiciaire des matériels nantis ; que le juge-commissaire, sans statuer sur cette demande, a autorisé la cession de l'unité de production à MM. X... et Y..., aux droits desquels vient la société LB métal ; que le Crédit maritime s'étant opposé à cette décision et le tribunal ayant retenu qu'il ne pouvait se prévaloir d'un nantissement sur du matériel à défaut d'identité entre celui-ci et celui retrouvé physiquement au sein de la société, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par le Crédit maritime ; qu'après cassation de cet arrêt, la cour d'appel de renvoi a annulé le jugement du tribunal de commerce, dit n'y avoir lieu à annulation de la cession ou à exclusion des matériels nantis de celle-ci et sursis à statuer pour le surplus ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée en défense :
Attendu qu'il est prétendu que le moyen est nouveau ;
Mais attendu que le Crédit maritime s'est prévalu dans ses conclusions d'appel du transfert de l'ensemble du patrimoine de la société CMG à la société 3 CMI ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 525-3 du même code ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que la validité du nantissement se déduit des termes de l'article L. 236-3 du code de commerce en ce que la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante dans l'état où il se trouve à la date de l'opération, retient que pour autant le nantissement n'est opposable aux tiers, en l'absence de publicité, que si l'omission de cette formalité ne leur cause aucun grief et relève, d'un côté que le Crédit maritime, informé de la fusion, n'a émis ni protestations ni réserves, ni diligenté d'inscription complémentaire et ne justifie pas que l'accomplissement de cette formalité lui aurait été refusé et, d'un autre côté, que le cessionnaire subirait un préjudice s'il était fait droit à la demande d'annulation du créancier en ce qu'il serait privé d'éléments essentiels de la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société absorbante devenant l'ayant cause universel de la société absorbée, l'inscription du nantissement pris à l'égard de la seconde conserve ses effets à l'égard de la première, sans qu'il soit nécessaire que le créancier procède à une inscription modificative postérieure à la fusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal de commerce, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation d'AVOIR débouté le CREDIT MARITIME de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la cession du matériel et de l'outillage nantis à son profit et dont il a demandé l'attribution judiciaire et son exclusion de la cession de l'unité globale de production autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2003, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si la validité du nantissement se déduit des termes de l'article L. 236-3 du Code de commerce, pour autant, le nantissement n'est opposable aux tiers, en l'absence de publicité, que si l'omission de cette formalité ne leur cause aucun grief, alors que le CREDIT MARITIME, mis devant le fait accompli de la réalisation de la fusion selon le courrier du 8 avril 2002, n'a émis ni protestation, ni réserves, ni diligenté d'inscription complémentaire et ne justifie pas davantage que l'accomplissement de cette formalité lui aurait été refusé ; que le cessionnaire subirait un préjudice s'il était fait droit à la demande d'annulation du créancier, même en admettant qu'il soit possible de la limiter aux matériels nantis, en ce qu'il serait privé d'éléments essentiels de la cession et ce, alors qu'il n'est pas allégué qu'il serait de mauvaise foi ; qu'il en est de même s'agissant de la créance de 1.200.000 F qui a été déclarée à titre privilégié, mais dont l'inscription n'a pas été renouvelée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la dissolution sans liquidation d'une société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante dans l'état où il se trouve à la date de l'opération, la société absorbante venant tant activement que passivement aux droits de la société absorbée ; qu'ayant relevé que le CREDIT MARITIME avait, dès la mise en liquidation judiciaire de la Société 3 CMI, venant aux droits de son débiteur, la Société CMG, à la suite d'une opération de fusion régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés selon une inscription modificative du 21 janvier 2002, sollicité l'attribution judiciaire des matériels et outillage nantis selon inscription en date du 25 septembre 2001 et du 13 novembre 2000 comme en font foi selon la Cour les bordereaux versés au dossier, la Cour d'appel, qui a déclaré cependant les nantissements inopposables aux tiers en l'absence de publicité, alors même qu'elle constatait leur inscription aux dates indiquées ainsi que l'accomplissement de la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion résultant de la transmission universelle du patrimoine, a violé l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive ; qu'ayant constaté l'inscription des deux nantissements à la date du 25 septembre 2001 et du 13 novembre 2000, la Cour d'appel a, en déclarant ceux-ci inopposables au cessionnaire de l'unité de production autorisé par ordonnance du 12 novembre 2003, violé l'article L. 525-11 du Code de commerce ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, qui a relevé que le CREDIT MARITIME avait formé opposition à l'ordonnance du 12 novembre 2003 autorisant la cession de l'unité de production au profit de Messieurs X... et Y..., d'où il résulte leur connaissance de l'existence des nantissements litigieux et de la demande d'attribution judiciaire du gage, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient au regard de l'article L. 622-21 alinéa 3 ancien du Code de commerce.
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