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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-82.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.429

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mustapha, alias Y... Salah, alias X... Salah, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 décembre 1986 qui l'a condamné, pour séjour irrégulier en France, à 3 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention, son interdiction du territoire français pendant 3 ans et sa reconduite à la frontière à l'issue de sa peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, 144, 464-1, 471, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de séjour irrégulier et l'a condamné en répression à trois mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, sa reconduite à la frontière à l'expiration de la peine et son interdiction du territoire français pendant trois ans ; " aux motifs qu'il est établi que le prévenu se trouvait en France depuis plus de trois mois sans être titulaire d'une autorisation régulière de séjour ; que les premiers juges l'ont donc à juste titre retenu dans les liens de la poursuite ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ainsi que sur les peines qui sanctionnent équitablement le délit commis, la détention du prévenu sans domicile certain étant nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; " alors d'une part que le juge ne peut ordonner la reconduction à la frontière qu'après avoir examiné la situation personnelle du prévenu et tous les éléments utiles sur les conditions du séjour ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'étant bornée à confirmer le jugement, lui-même non motivé de ce chef, n'a pas légalement justifié la condamnation de reconduite à la frontière à l'expiration de la peine ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait ordonner le maintien en détention de Z... sans spécifier que ce maintien en détention cesserait dès que sa durée aurait atteint celle de la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée " ; Attendu qu'après avoir condamné Z... notamment à une peine d'emprisonnement pour séjour irrégulier en France la cour d'appel qui a, par une décision spécialement motivée, ordonné son maintien en détention n'encourt pas le grief formulé à la seconde branche du moyen ; Qu'en effet les juges ne sont pas tenus de fixer la date à laquelle la mesure de détention prend fin celle-ci étant déterminée par l'application des dispositions légales relatives à cette matière ; Attendu par ailleurs qu'en raison de la cassation à intervenir sur le moyen relevé d'office il n'y a lieu à examiner la première branche du moyen, lequel doit être rejeté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 modifiant les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 décembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que, du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt qui a prononcé cette peine encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 11 décembre 1986, mais seulement en ce qu'il a ordonné la reconduite à la frontière, toutes autres dispositions étant maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz