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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-82.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.429

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE-VIE partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 26 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... pour tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3, 485, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. X... du chef de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que la compagnie d'assurances dont la plainte a été déclenchée par l'assignation de Millet qui lui réclamait sur la base d'une expertise le dédommagement du sinistre, n'apporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses qu'elle invoque en l'absence de tout inventaire physique des biens au moment de la passation du contrat et en l'absence de toute constatation ou exigence de déclarations détaillées au moment du sinistre ; que l'existence d'un incendie d'origine criminelle pourrait aboutir à une présomption de manoeuvres frauduleuses si l'on devait considérer comme établies les suppositions qui sont les siennes au sujet de la valeur réelle du stock d'occasion, mais n'en constituent pas la preuve effective au moment du sinistre, objet d'une simple déclaration verbale à l'agent de la compagnie, déclaration non suivie de demande d'inventaire déclaratif ni d'expertise contradictoire immédiate ; qu'en outre, en ce qui concerne la valeur réelle des pièces détachées en stock l'agent de la compagnie les avait évalués à 3 ou 400 000 francs ; que dès lors les observations et déductions tirées de l'impossibilité de la société d'en augmenter la valeur à hauteur du montant réclamé, et l'absence de justification matérielle du montant des achats ne sont pas susceptibles de constituer des présomptions suffisantes pour justifier le renvoi de Millet devant une juridiction de jugement ; "alors que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale à travers une motivation erronée ; qu'il ne lui appartenait pas, en effet, de rechercher si la partie civile aurait pu effectuer certaines diligences, si elle avait certaines "possibilités" qu'elle avait méconnues mais de se prononcer uniquement sur l'existence de présomptions suffisantes de manoeuvres frauduleuses justifiant le renvoi pour escroquerie devant la juridiction de jugement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-03-29 | Jurisprudence Berlioz