Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-42.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.664
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la S.N.C.
Partsmaster International Division X-Ergon, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la S.N.C. Partsmaster International Division X-Ergon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 30 avril 1992), que M. X... a été engagé le 1er février 1988 par la société Partsmaster International comme VRP dans le Finistère avec clause de non-concurrence ;
que, par un nouveau contrat du 16 mars 1989, il est devenu inspecteur régional, la clause de non-concurrence étant portée à 18 mois dans son nouveau secteur d'activité ; qu'il a démissionné à effet du 31 juillet 1990 et a été engagé le 6 août 1990 par la société GMI, en qualité de directeur régional des ventes ; que la société Partsmaster a engagé une action prud'homale pour lui réclamer réparation de la violation alléguée de la clause de non-concurrence ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de représentation n'est licite que si, circonscrite dans le temps et dans l'espace, elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail et reste limitée aux activités de prospection menées dans son ancien secteur par un représentant ; qu'en reconnaissant licite une clause de non-concurrence ayant pour effet de priver un représentant de toute possibilité de prospection non seulement dans ses anciens secteurs, mais aussi dans les secteurs d'autres représentants, fussent-ils sous ses ordres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 17 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en prétendant que M. X... aurait violé la clause de non-concurrence stipulée initialement pour les activités de représentation qu'il n'exerçait plus au sein de la société GMI en tant que directeur régional des ventes, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de la convention collective des voyageurs, représentants,
placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, à l'origine VRP, était devenu inspecteur régional et avait accepté d'être soumis à une clause de non-concurrence portant sur les limites de sa nouvelle zone d'activité, et qu'il est entré, aussitôt après sa démission, au service, pour des fonctions similaires, d'une société concurrente ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la S.N.C. Partsmaster International Division X-Ergon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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