Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.023
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X., née Y., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Henri Z.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X., de Me Choucroy, avocat de M. Z., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 425, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1180-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n 94-42 du 14 janvier 1994 ;
Attendu que les demandes relatives à la modification, par le juge aux affaires matrimoniales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil doivent être communiquées au ministère public ;
que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que M. Henri Z. a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une action par laquelle il demandait que l'autorité parentale exercée sur sa fille naturelle, A., par la mère, Mme Sylvie Y., épouse X., soit désormais exercée par lui ;
que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ;
que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Mais attendu que la formalité de la communication au ministère public ayant été supprimée par le décret n 94-42 du 14 janvier 1994, les faits souverainement constatés et appréciés par la cour d'appel permettent désormais à la Cour de Cassation de mettre fin au litige dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué, qui a fait une juste application de l'article 374 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 août 1988 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, tant ceux afférents à la procédure d'appel que ceux afférents à l'instance devant la Cour de Cassation ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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