Cour de cassation, 24 février 1988. 86-15.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.374
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE ET LOIRE, dont le siège social est à Macon (Saône-et-Loire), Hôtel de la Préfecture et les bureaux même ville, ... de Lattre de Tassigny,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit :
1°/ de Monsieur Gérard G..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 34, à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2°/ de Madame Gérard G..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 34, à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3°/ de Monsieur Luis C..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 25 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
4°/ de Monsieur Bernard M..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 26 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
5°/ de Monsieur J... WILFRID, demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 10 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
6°/ de Monsieur Philippe Z..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 14 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
7°/ de Madame Philippe Z..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 14 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
8°/ de Monsieur Jean-Luc N..., demeurant 11, rue E. Varèse, ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 9 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
9°/ de Monsieur André A..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 6,
10°/ de Madame André A..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, bâtiment N, logement n° 6,
11°/ de Monsieur Christian F..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, 11, rue E. Varèse, bâtiment N, logement n° 6,
12°/ de Madame Christian F..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, 11, rue E. Varèse, bâtiment N, logement n° 5,
13°/ de Monsieur Serge Y..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, 11, rue E. Varèse, bâtiment N, logement n° 2,
14°/ de Mademoiselle Annie H..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, 11, rue E. Varèse, bâtiment N, logement n° 2,
15°/ de Monsieur Gabriel L..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ZAC du Plateau, 11, rue E. Varèse, bâtiment N, logement n° 38,
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. D..., I..., B..., X..., K..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office publique d'aménagement et de construction de SAONE ET LOIRE, de Me Blanc, avocat des époux G..., des époux A... et de M. L..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de Saône-et-Loire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, 22 avril 1986), statuant en dernier ressort, de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des consorts G..., locataires d'appartements, le remboursement du coût de travaux de réfection rendus nécessaires à la suite de l'engorgement d'une canalisation d'eaux usées, alors, selon le moyen, "que l'OPAC de Saône-et-Loire avait versé aux débats le rapport dressé le 11 août 1983 par M. E... inspecteur, et qui établissait clairement que l'obstruction des canalisations avait entraîné un débordement et des dégâts dans deux appartements ; que le juge du fond a ainsi dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que l'OPAC avait assigné les locataires sur le fondement des dispositions de l'article 3 du bail prévoyant que les locataires contribuent obligatoirement au paiement des dépenses d'entretien et de réparation des équipements communs et non sur le fondement d'une responsabilité collective pour dégradation ; que le juge du fond ne pouvait s'abstenir de répondre à la demande ainsi formulée sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en refusant la demande de l'OPAC ils (sic) ont manifestement violé l'article 3 du contrat de location et l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la demande de l'OPAC concernant non seulement l'intervention sur la canalisation mais surtout les réparations des dommages affectant des parties privatives de l'immeuble, le tribunal a justement retenu que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 ne permettait pas de retenir la responsabilité collective des locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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