Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.597
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Socadi, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ la société SU MA TYR, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de la Banque francaise de crédit coopératif (BFCC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Socadi et SU MA TYR, de Me Goutet, avocat de la BFCC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Codec a cédé à la Banque française de crédit coopératif (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances sur les sociétés Socadi et Sumatyr ;
que celles-ci, qui n'avaient pas accepté les cessions, mais qui en avaient reçu notification, ont opposé à la banque, qui leur réclamait le paiement du montant des créances, l'exception de compensation entre ces créances et celles qu'elles prétendaient avoir sur la société Codec; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Socadi et Sumatyr reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque, respectivement les sommes de 82 708,69 francs et 257 137,75 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans son rapport, l'expert X... a dressé un état des créances détenues par la société Codec sur la Socadi et la Sumatyr et cédées à la BFCC; que les cessions des créances sur la Socadi se sont échelonnées du 27 juillet au 17 août 1990 et celles de la Sumatyr du 31 juillet au 17 août; qu'en affirmant, à partir des "éléments relevés par M. X...", que les cessions étaient "intervenues entre le 29 juin 1990 et le 17 juillet 1990", la cour d'appel de Pau a dénaturé le rapport d'expertise et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la référence de l'arrêt au rapport d'expertise concerne les dates d'exigibilité des créances des sociétés Socadi et Sumatyr sur la société Codec, et non les dates des cessions des créances de celle-ci sur celles-là, pour lesquelles la cour d'appel, comme le Tribunal, s'est fondée sur des constatations propres; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, manque en fait; qu'il ne peut être accueilli en cet élément ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, d'une part, que les éléments relevés par M. X... font apparaître que les créances détenues par les sociétés Sumatyr et Socadi sur la société Codec ne sont devenues exigibles et, par conséquent, compensables, qu'au début du mois d'août 1990 à la suite du dépôt de bilan de la société Codec, et, d'autre part, que la compensation invoquée par les sociétés cédées n'a pu, en conséquence, se réaliser, les cessions litigieuses étant intervenues entre le 29 juin 1990 et le 17 juillet 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sumatyr qui soulevait l'exception de compensation judiciaire fondée sur la connexité entre ses créances et celles de la société Socadi, d'une part, et les créances de la société Codec d'autre part, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la BFCC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BFCC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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