Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 2019. 17-30.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.950

Date de décision :

20 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° T 17-30.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X... et d'AVOIR condamné la CEIDF à payer à Mme X... les sommes de 16.099,62 € à titre d'indemnité de licenciement, 10.349,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.034,97 € pour les congés payés y afférents, 24.756 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR condamné la CEIDF au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail". L'article R. 4624-22 du même code, pris également dans sa version applicable au présent litige, énonce : "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours". Seul l'examen pratique par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Il en est de même lorsque des congés sans solde ou pour une autre cause se sont succédés postérieurement à l'arrêt de travail. Il est constant en l'espèce qu'à la suite de son accident du travail survenu le 23 juin 2004, Mme X... a été en arrêt de travail de cette date jusqu'au 19 décembre 2006, puis en congés payés et RTT du 19 décembre 2006 au 31 janvier 2007, en congés sabbatique de février à décembre 2007, en congé sans solde de janvier à décembre 2008 et en dernier lieu en congé sans solde à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009. Il est tout aussi constant que la salariée n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident du travail d'une durée de plus de huit jours. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme X... était suspendu à la date d'engagement de la procédure de licenciement, peu important que la salariée n'ait pas manifesté son intention de voir organiser cette visite de reprise ou de reprendre le travail. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En application de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 susvisé est nulle. Pendant la période de suspension du contrat, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail. Dès lors, antérieurement à la visite de reprise, il ne peut être licencié motif pris d'une absence injustifiée à son poste de travail. En l'espèce la lettre de licenciement du 19 mai 2010, qui fixe les limites du litige, énonce comme seul grief l'absence injustifiée de la salariée depuis le 1er janvier 2010. Cette absence de la salariée ne peut cependant lui être reprochée dès lors que son contrat de travail était suspendu. En conséquence le licenciement de Mme X... est nul. Mme X... qui ne sollicite pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article l. 1235-3 du code du travail [ ] Considérant le montant du salaire mensuel brut de la salariée, qui s'élevait à la somme de 3 449,92 €, l'âge de l'intéressé et son ancienneté au moment de la rupture, il est justifié de lui allouer la somme qu'elle réclame de 24 756 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul [ ] Les périodes de congés sabbatique et sans soldes étant exclues de la période à retenir au titre de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement, Mme X... peut se prévaloir en l'espèce d'une ancienneté de vingt années. En conséquence l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre la salariée s'élève à la somme de : 20 x 1/5 x 3 449,92 + 10 x 1/15 x 3 449,92 + 16 0099,62 €. Mme X... est en outre bien fondée en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 10 349, 76 € outre 1 034,97 € pour les congés payés afférents. Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, de condamner la CEIDF des sommes visées ci-dessus ». 1°) ALORS D'UNE PART, QUE la visite de reprise après une période d'arrêt de travail ne peut avoir lieu qu'à compter d'une reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que si un accident du travail a eu lieu le 23 juin 2004 avec un arrêt prolongé jusqu'au 19 décembre 2006, par la suite, la salariée a bénéficié de congés payés, RTT, congé sabbatique, puis congés sans solde jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'en déclarant que le licenciement du 19 mai 2010 était nul car intervenu sans que la salariée bénéficie d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident de travail, quand, du fait de la prise de congés successifs par Mme X..., d'une part, et l'absence de reprise effective du travail, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait juger qu'à la date du 19 mai 2010, le contrat était encore suspendu, de sorte que son licenciement pour absence injustifiée de la salariée depuis le 1er janvier 2010 était nul car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la visite de reprise après une période d'arrêt de travail ne peut avoir lieu qu'à compter de la reprise effective de son poste par la salariée et dans un délai de huit jours après celle-ci ; que l'employeur n'est donc pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise si la salariée n'a ni effectivement repris son travail ni manifesté son intention de le reprendre ni sollicité l'organisation de ladite visite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à l'issue de son arrêt de travail le 19 décembre 2006, la salariée avait enchaîné des congés payés, sabbatique et sans solde jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il est constant qu'à compter du 2 janvier 2010, la salariée devait reprendre son travail mais ne l'a pas fait et n'a pas plus adressé les justificatifs de son absence, ni informé l'employeur de sa date de retour dans l'entreprise, malgré trois relances par trois courriers des 18 et 29 janvier et 1er février 2010, de sorte qu'en cet état, il ne pouvait être reproché à l'employeur, de ne pas avoir organisé de visite de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, devenus R. 4624-31, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT , QUE commet une faute grave la salariée qui, à l'issue d'un arrêt maladie suivi d'une succession de congés payés, sabbatique et sans solde pendant trois ans, s'abstient de reprendre effectivement son travail, sans prévenir son employeur, ni répondre à ses courriers et rend impossible toute visite de reprise dès lors qu'elle n'a ni repris ni manifesté son intention de reprendre son travail de sorte qu'elle ne peut se retrancher derrière son absence pour faire obstacle à son licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2010 reproche à la salariée une absence injustifiée depuis le 2 janvier 2010, sans avoir prévenu ni fourni aucun justificatif de son absence à son employeur qui justifie, lui, l'avoir interpellée par trois courriers restés lettre morte ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a prononcé la nullité du licenciement au motif que l'absence de la salariée ne peut lui être reprochée car le contrat était suspendu, quand cette absence injustifiée constituait une faute grave de nature à justifier le licenciement même pendant une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CEIDF à payer à Mme X... la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la CEIDF à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En tout état de cause cette cour est investie d'une plénitude de juridiction tant en matière prud'homale qu'en matière de sécurité sociale. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. En l'espèce, la CEIDF ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle a subi un vol à main armée sur le lieu de travail et qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail consécutif de l'accident. Il en résulte pour la salariée un préjudice qui doit être indemnité par la somme de 10 000 € au paiement de laquelle la CEIDF sera condamnée ». ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef du dispositif par lequel la cour d'appel a fait droit à la demande de nullité du licenciement pour faute grave au motif de l'absence de visite médicale de reprise, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz