Texte intégral
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6BQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 04 août 2023
Association SYLVA CAMPUS représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HABITAT BOIS MASSIF représentant par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17/06/2021, l'association CEFA, devenue Sylva Campus a fait paraître dans un journal d'annonces légales un appel public à la concurrence relatif à la construction de quatre salles de classe et d'une résidence étudiante de vingt-quatre logements.
La société Habitat Bois Massif (HBM) a vu son offre pour le lot n°3 rejetée le 22/07/2021.
Elle a saisi par acte du 15/11/2021 le tribunal judiciaire de Valence en indemnisation de son préjudice, au motif qu'elle aurait dû être déclarée adjudicataire.
Par jugement du 11/07/2023, le tribunal a condamné l'association Sylva Campus à payer à la société HBM les sommes de 25 587,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27/10/2021 au titre de l'indemnisation de la perte de chance résultant de la faute de l'association, de 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27/07/2023, la société Sylva Campus a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 04/08/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société HBM, demandant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
- sa propre situation financière est bonne contrairement à celle de la société HBM ;
- les comptes de cette dernière pour l'exercice 2022 n'ont pas été publiés ;
- le chiffre d'affaires en 2021 était modeste eu égard au lot n° 3 pour lequel la société HBM a postulé ;
-la trésorerie est insuffisante pour faire face à la restitution éventuelle des condamnations.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense, soutenues oralement à l'audience, la société HBM, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que sa situation financière est saine, au vu de ses comptes de l'exercice 2022-2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 521§1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
En l'espèce :
- alors que le chiffre d'affaires de la société défenderesse pour l'exercice 2020 était de 490 188 euros et de 699 518 euros en 2021, il a atteint 867 849 euros en 2023, ce qui atteste d'une société en croissance ;
- si le résultat d'exploitation est passé de 75 658 euros en 2020 à 42 110 euros en 2021, et à 40 762 euros en 2023, le résultat net a toujours été positif (79 614 euros en 2020, 33 328 euros en 2021 et 24 151 euros en 2023 ;
- le compte client est de 149 009 euros en 2023 avec une capacité d'autofinancement de 39 629 euros ;
- sa trésorerie est positive à hauteur de 37 000 euros.
Dans ces conditions, la société HBM est solvable et sera en mesure de restituer les sommes versées au titre du jugement déféré en cas de réformation de ce dernier. L'association requérante ne justifie ainsi pas d'un motif légitime pour que soit ordonnée la consignation sollicitée.
Elle sera déboutée de sa demande.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de consignation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Sylva Campus aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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