Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-40.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.897
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurest collectivités, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), building Noilly Prat, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), rue des Cordelles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurest collectivités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était, depuis le 23 avril 1980, en qualité de cuisinier, au service de la société générale de restauration CNRH et affecté au restaurant de l'association de formation professionnelle accélérée de la Treille à Marseille lorsque fut à cette société substituée dans cette exploitation, à compter du 1er janvier 1982, la société Eurest collectivités, que cette dernière, après avoir, dans un premier temps, refusé, accepta finalement de prendre à son service l'intéressé, mais le licencia, le 11 octobre 1982, en invoquant une faute grave ; que le salarié fit citer son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Eurest collectivités reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987) d'avoir accueilli ces demandes, alors qu'elle faisait valoir, dans dans ses conclusions d'appel, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait recevoir application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, qu'une telle modification ne pouvait résulter de la seule perte d'un marché, et que M. X... ne pouvait donc se prévaloir de l'ancienneté par lui acquise au service de la société générale de restauration, qu'en décidant néanmoins que l'ancienneté de M. X... était supérieure à deux ans sans constater l'existence d'un lien de droit entre les deux employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le CNRH avait cédé son activité de restauration à la société Eurest, et ayant ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Eurest collectités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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