Texte intégral
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HK36
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA - immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
GAEC DE LA POMMIERE - immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°326 275 310
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
G.A.E.C. D’IVOIRE - immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 489 063 248
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le GAEC de la POMMIERE exploite un cheptel de 100 vaches laitières et pratique la transplantation embryonnaire.
Pour les besoins de son activité, le GAEC DE LA POMMIERE a acquis 5 génisses aux fins de pose d’embryons qui lui ont été livrées, le 30 Janvier 2013 par Monsieur [M], spécialisé dans le secteur du commerce de gros d’animaux vivants.
A partir du 14 Janvier 2014, le GAEC a constaté des pertes de veaux inhabituelles outre une diminution de la fécondité des vaches avec des pertes de gestation inexpliquées.
Le GAEC DE LA POMMIERE déclarait son sinistre auprès de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA au titre de son contrat d'assurance multirisque des exploitants agricoles.
GROUPAMA mandatait le Docteur Vétérinaire [N] et Monsieur [C], expert Foncier et Agricole, aux fins de déterminer la cause du sinistre et d’en chiffrer les conséquences.
Dans le cadre du son contrat d'assurance multirisque des exploitants agricoles souscrit par le GAEC DE LA POMMIERE, GROUPAMA a indemnisé son sociétaire à hauteur de la somme de 36.826,30 € HT correspondant à la perte des bovins et de celle de 5.000 € au titre des frais vétérinaires.
Suivant exploit du 10 Janvier 2017, le GAEC DE LA POMMIERE et GROUPAMA assignaient Monsieur [M] devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE.
Suivant ordonnance du 7 Juin 2018, le juge de la mise en état confiait au Dr [L] empêché puis au Dr [E] également empêché puis au Dr [K] tout aussi empêchée et enfin au Pr [F] la mesure d’expertise.
Monsieur [M] a appelé dans la cause la SARL RANGER BETAIL.
Le Pr [F] déposait son rapport d’expertise, le 23 Octobre 2019.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE a :
- déclaré irrecevable l’action du GAEC DE LA POMMIÈRE fondée sur la garantie des vices cachés ;
- déclaré recevable son action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux de l’article 1245 et suivants du Code civil ;
- débouté au fond le GAEC DE LA POMMIERE de ses demandes sur ce fondement, au motif que la SARL RANGER et Monsieur [M] n’étaient que les vendeurs et non les producteurs.
|Par acte du 2 mai 2022, le GAEC DE LA POMMIÈRE faisait alors assigner le GAEC D'IVOIRE en garantie des produits défectueux sur le fondement de l’article 1245 et suivants du Code civil.
Aux termes de conclusions d’incident notifiée le 26 Aout 2022, le GAEC D’IVOIRE a saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne de demandes tendant à voir :
- Déclarer prescrite l’action du GAEC DE LA POMMIÈRE et de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne GROUPAMA.
- Condamner le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA à une amende civile de 10.000 €,
- Condamner le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 1er Décembre 2022, le juge de la mise en état :
- A débouté le GAEC D’IVOIRE de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action du GAEC DE LA POMMIERE et de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du GAEC D’IVOIRE tendant à voir le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE condamnés au paiement d’une amende civile de 10.000 €,
- S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du GAEC D’IVOIRE tendant à voir le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE condamnés à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- A condamné le GAEC D’IVOIRE à payer au GAEC DE LA POMMIERE et à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- A dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
- A renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 janvier 2023.
Le GAEC D’IVOIRE a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans le cadre de cette procédure d’appel, le GAEC D’IVOIRE demandait à la Cour de:
- Déclarer prescrite l’action du GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,
- En conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes,
- Débouter le GAEC DE LA POMMIÈRE et la GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à une amende civile de 10.000 €,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ainsi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant arrêt du 23 Mai 2024, la Cour d’Appel de [Localité 4], infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état sus-visée, et, statuant à nouveau, a :
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par le GAEC DE LA POMMIERE et GROUPAMA sur le fondement de l’article 1245 du code civil,
- Rejeté les demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts formées par le GAEC D’IVOIRE,
Suivant conclusions au fond notifiées le 26 Aout 2024, le GAEC D’IVOIRE demande de :
- Déclarer irrecevables le GAEC DE LA POMMIÈRE et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE en leurs demandes, comme prescrites,
- Recevoir le GAEC D’IVOIRE en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE à une amende civile de 1.000 € au profit de l’état,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10.005,94 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice matériel,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner in solidum le GAEC DE LA POMMIÈRE et CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance et accorder à Maître MONTAGNON, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, le GAEC DE LA POMMIERE et GROUPAMA demandent, au visa des articles 122, 787, 789 et 790 du Code de Procédure Civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 23 Mai 2024 a mis fin à l’instance qu'ils ont introduite et enrôlée sous le n° 22/01894,
- Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 22/01894 par l’effet de l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 23 Mai 2024,
- Déclarer le GAEC D’IVOIRE irrecevable en ses demandes reconventionnelles pour défaut de droit d’agir, faute pour lui d’avoir saisi le Tribunal de ces demandes reconventionnelles par voie de conclusions au fond notifiées avant l’intervention de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON le 23 Mai 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Déclarer le GAEC D’IVOIRE irrecevable en ses demandes en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle-ci se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 23 Mai 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner GAEC D’IVOIRE à leur payer la somme de 5.000 € CHACUN au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner enfin GAEC D’IVOIRE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident, GAEC D’IVOIRE demande, au visa des articles 1,4, 30, 63, 64, 122, 384, et385 du code de procédure civile, ainsi que 1245-16 et 2219 du Code civil
- Débouter le Gaec de la Pommière et la société Groupama de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner le Gaec de la Pommière in solidum avec la société GROUPAMA à lui payer la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner le Gaec de la Pommière in solidum avec la société GROUPAMA aux entiers dépens de l’incident.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile
JUGEONS que l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 23 mai 2024 a mis fin à l’instance introduite par le GAEC DE LA POMMIERE et GROUPAMA et enrôlée sous le n° 22/01894,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 22/01894 par l’effet de l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 23 mai 2024,
DÉCLARONS le GAEC D’IVOIRE irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNONS GAEC D’IVOIRE à payer au GAEC DE LA POMMIERE et à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS le GAEC D’IVOIRE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL LEXFACE (Me Julien TRENTE)
Copies certifiées conformes
SELARL LEXFACE (Me Julien TRENTE)
SELARL NEO DROIT (Me [Localité 6] MONTAGNON)
Dossier
Le
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