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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.142

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° D 14-28.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Saint-James, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ Mme [R] [JG] épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [PD] [QE] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 4°/ M. [RF] [B], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [QN] [ZV] épouse [F], domiciliée [Adresse 6], 6°/ M. [NK] [Q], domicilié [Adresse 1], 7°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [N] [XB], domicilié [Adresse 3], 9°/ M. [TH] [YU], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [KZ] [GM], domicilié [Adresse 6], 11°/ M. [K] [HE], domicilié [Adresse 3], 12°/ Mme [SY] [IO] épouse [U], 13°/ M. [OL] [QW], domiciliés tous deux [Adresse 6], 14°/ Mme [X] [CN] épouse [IX], 15°/ Mme [P] [PV], domiciliées toutes deux [Adresse 5], 16°/ M. [FC] [OC], domicilié [Adresse 6], 17°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 18°/ M. [RO] [O], domicilié [Adresse 7], 19°/ M. [OU] [H], domicilié [Adresse 5], 20°/ M. [AR] [A], domicilié [Adresse 2], 21°/ M. [YL] [FH], domicilié [Adresse 1], 22°/ M. [JY] [DX], domicilié [Adresse 6], 23°/ Mme [S] [LI], domiciliée [Adresse 1], 24°/ Mme [MJ] [FQ], domiciliée [Adresse 5], 25°/ M. [KQ] [MA], domicilié [Adresse 1], 26°/ M. [WJ] [ZM], domicilié [Adresse 5], 27°/ M. [DF] [SG], domicilié [Adresse 1], 28°/ M. [PM] [YC], domicilié [Adresse 3], 29°/ M. [AR] [GV], 30°/ M. [JP] [ZD], domiciliés tous deux [Adresse 3], 31°/ M. [I] [GD], domicilié [Adresse 1], 32°/ Mme [RX] [AG], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'héritière de M. [TQ] décédé et de co-titulaire du bail, 33°/ M. [PM] [KH], domicilié [Adresse 5], 34°/ M. [DB] [HW], 35°/ M. [TZ] [CY], domiciliés tous deux [Adresse 8], 36°/ M. [HN] [VJ], domicilié [Adresse 1], 37°/ M. [WB] [MS], domicilié [Adresse 3], 38°/ M. [AR] [SP], domicilié [Adresse 1], 39°/ Mme [Z] [IF], domiciliée [Adresse 1], 40°/ Mme [LR] [NT] épouse [NB], domiciliée [Adresse 5], 41°/ Mme [E] [V] épouse [VA], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse des dépôts et consignation, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Saint-James et des quarante autres demandeurs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse des dépôts et consignation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [OC], M. [Y], M. [KH], M. [SP] et Mme [NT] du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2014), que Mme [JG] et cent quarante-deux autres personnes, preneurs à bail de logements situés dans un ensemble immobilier appartenant à la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), ont assigné celle-ci en restitution de charges indûment récupérées correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la marge bénéficiaire relatives aux contrats d'entreprise conclus par la bailleresse, ainsi qu'aux frais d'abonnement des postes de téléphone mis à la disposition des locataires dans les loges des gardiens ; qu'ils ont également sollicité le remboursement des sommes réglées au titre des charges afférentes aux contrats d'entreprise ne distinguant pas les dépenses récupérables des autres dépenses, le remboursement des charges acquittées en vertu d'une répartition globale des dépenses sans distinction entre les différents immeubles et la condamnation de la bailleresse à établir un nouveau mode de répartition des charges immeuble par immeuble ; que l'association [7], qui a pour objet la défense des intérêts collectifs des locataires, a été appelée en cause ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2010 devant le tribunal d'instance, les locataires sollicitaient le remboursement des sommes indûment versées au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise conclus par la bailleresse et qu'il soit fait injonction à celle-ci de produire divers documents et justificatifs, et exactement retenu que les demandes de restitution de la totalité des charges acquittées en vertu d'une répartition globale des dépenses et de condamnation de la bailleresse à établir une nouvelle méthode de répartition immeuble par immeuble ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes initiales et n'étaient pas nées de la survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturer l'assignation des locataires, que ces demandes, qui n'étaient pas virtuellement comprises dans les prétentions soumises au premier juge et n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément, étaient nouvelles et comme telles irrecevables en appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les locataires, au titre des frais d'abonnement téléphonique, sollicitaient une compensation individuelle forfaitaire moyenne de 100 euros par exercice et, au titre du remboursement des charges, versaient aux débats les mêmes éléments que ceux qu'ils avaient produits avant l'arrêt du 14 janvier 2013 ayant ordonné une expertise et que ces éléments étaient insuffisants, imprécis et manquaient de fiabilité, et souverainement retenu, par des motifs non critiqués, que les locataires avaient délibérément refusé leur concours à l'expertise qui aurait pu aboutir sans cette situation de blocage, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les locataires ne justifiaient pas du montant des sommes indûment versées, de sorte que leurs demandes de restitution devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'aricle 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les demandeurs, sauf M. [OC], M. [Y], M. [KH], M. [SP] et Mme [NT], à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-James et des quarante autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables l'association [7] et les locataires exposants en leurs demandes aux fins d'ordonner à la CDC de rétablir, sous astreinte, des méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application, de condamner la CDC à restituer aux exposants toutes les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire, de condamner la CDC à leur verser à chacun des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces pratiques illicites, et de condamner la CDC à leur verser à chacun et à l'association [7] des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa résistance abusive et injustifiée et en conséquence de les AVOIR déboutés de leurs demandes; AUX MOTIFS QUE « l'association [7] et consorts soutiennent que la Caisse des dépôts et consignations a procédé à un amalgame en un compte global unique, par nature de charges, des dépenses de gestion et d'entretien des 32 immeubles en méconnaissance de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'elle sera donc condamnée à rétablir dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification du présent arrêt à intervenir les méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des dispositions d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et à restituer à chaque appelant les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire conformément à un tableau précis et annexé et à leur verser ainsi qu'à l'ASSOCIATION [7] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices allégués ; qu'il est enfin demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que cette demande soulevée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et, partant, irrecevable ; qu'à cet égard, elle relève qu'elle n'a pas été présentée dans l'assignation du 15 janvier 2010, saisissant les premiers juges, ni dans les dernières conclusions régularisées devant le tribunal pour l'audience du 18 novembre 2010, ni même dans leurs écritures d'appel n° 1 signifiées le 1 septembre 2011 ou dans leurs conclusions d'appel n° 2 signifiées le 3 juillet 2012 ; que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait"; que, par acte du 18 janvier 2010, M. [G] et 140 autres locataires ont fait assigner la Caisse des dépôts et consignations et l'Association [7] aux fins d'ordonner une expertise et désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de déterminer les sommes dues à chacun des requérants par la Caisse des dépôts et consignations, de la condamner en conséquence à rembourser aux requérants les sommes indûment perçues depuis 1980 ou depuis la date de prise d'effet de leur bail, au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur et au titre des abonnements téléphoniques des loges, les sommes indûment perçues produisant intérêt au taux légal à compter de leur date de perception par la Caisse des dépôts et consignations et jusqu'à la date de leur restitution aux requérants, de la condamner en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à chacun des requérants la somme de 200 €, et aux dépens ; que, dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2010, M. [G] et 140 autres locataires maintenaient leurs demandes et sollicitaient en plus que le tribunal donne injonction à la Caisse des dépôts et consignations de produire tous documents et justificatifs comptables utiles depuis 1978 et concernant les contrats souscrits par la Caisse des dépôts et consignations avec des entreprises oeuvrant pour son compte dans les immeubles composant l'ensemble immobilier du "[5]" ; que la demande "principale" porte aujourd'hui sur l'appréciation, au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, de la pratique de la Caisse des dépôts et consignations qui consiste, selon les appelants, à procéder à une globalisation des charges locatives contrairement aux dispositions légales et réglementaires notamment de la loi du 6 juillet 1989 et ses annexes et ce, dans le but de calculer le montant des charges récupérables auprès des preneurs ; que la cour d'appel est dès lors invitée à ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir, sous astreinte, des méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application et de la condamner à restituer aux requérants toutes les charge perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire selon un tableau défini et à leur verser ainsi qu'à l'association [7] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices allégués ; que ces demandes de rétablissement, sous astreinte, de "méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application", de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à restituer aux requérants toutes les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire, de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces pratiques illicites, de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun et à l'ASSOCIATION [7] des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa résistance abusive et injustifiée sont nouvelles en cause d'appel puisqu'effectivement elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en remboursement à chacun des requérants des sommes indûment perçues pendant trente ans au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur et au titre des abonnements téléphoniques des loges ; que les appelants ne se prévalent ni de la survenance ni de la révélation d'un fait nouveau pouvant justifier cette nouvelle demande ; que les demandes litigieuses sont dès lors nouvelles en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et, partant, irrecevables » (arrêt pp. 28 à 30) ; 1/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leur citation délivrée le 18 janvier 2010 à la CDC, les locataires faisaient valoir, en amont et indépendamment des développements consacrés aux demandes de restitution au titre de la TVA, de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus avec le bailleur, et des abonnements téléphoniques, que « le bailleur [avait] décidé arbitrairement, depuis un certain nombre d'années, de globaliser les charges des 32 immeubles du groupe, et de les répartir au prorata des surfaces des logements sur l'ensemble des locataires qui [supportaient] ainsi des charges de bâtiments géographiquement distants et d'ouvrages et équipements techniquement distincts de ceux de leur immeuble et dont ils ne [jouissaient] aucunement. / Cette pratique ne [respectait] pas l'article 23 de la loi du 6 Juillet 1989 qui stipule que les charges sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la "chose louée" telle que définie par le contrat de bail, et dont celle-ci profite directement » (citation, § B, p. 13) ; que les locataires demandaient en conséquence au tribunal de dire, d'une part, que la CDC devait appliquer les critères de détermination, de calcul et de répartition des charges des ouvrages, équipements, installations et services profitant à chaque "chose louée" conformément à la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 23 et, d'autre part, que les sommes ainsi indûment perçues par le bailleur pendant une période non prescrite de 30 ans devaient leur être remboursées avec intérêts de droit calculés de la date de leur versement à celle de leur remboursement (citation, p. 14) ; qu'en affirmant que les demandes de rétablissement, sous astreinte, de "méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application", et de condamnation de la CDC à restituer aux requérants toutes les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire, étaient nouvelles en appel, quand elles avaient au contraire, très précisément, été présentées devant les premiers juges dans le cadre de la citation à comparaître délivrée à la CDC le 18 janvier 2010, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que, dès lors qu'ils avaient demandé aux premiers juges de dire que la CDC devait appliquer les critères de détermination, de calcul et de répartition des charges conformes à la loi du 6 juillet 1989, et de condamner la CDC à leur restituer les sommes indûment perçues au titre de la TVA, de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprises conclus avec le bailleur, et des abonnements téléphoniques, les locataires soutenaient qu'ils étaient recevables à présenter, fût-ce pour la première fois en cause d'appel, des demandes tendant également à la détermination des charges récupérables conformément à la loi, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pratiques illicites de la bailleresse, mais concernant les charges indûment répercutées, de manière globale, sur les locataires pour les 32 immeubles du groupe [5], ces demandes constituant le complément des demandes principales formulées en première instance (conclusions, pp. 11 et 12) ; qu'en se bornant à affirmer que ces demandes étaient « nouvelles en cause d'appel puisqu'effectivement elles ne [tendaient] pas aux mêmes fins que la demande en remboursement à chacun des requérants des sommes indûment perçues pendant trente ans au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats » (arrêt p. 30), quand les demandes formulées par les locataires relativement à la globalisation des charges étaient le complément des demandes initiales, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 564 et par refus d'application, l'article 566 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes portant sur les demandes subsidiaires tendant à voir condamner la CDC à restituer les charges perçues par elle depuis janvier 1980, point de départ de la période de prescription trentenaire et à verser en conséquence diverses sommes aux locataires, condamner la CDC à verser aux exposants, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées, et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, et condamner la CDC, en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et injustifiée, à verser à l'association [7] la somme de 20.000 € et à chacun des autres locataires celle de 2.000 € ; AUX MOTIFS QUE « se fondant sur l'article 2a du décret du 26 août 1987, les appelants demandent à la cour d'appel de constater que la Caisse des dépôts et consignations ne justifie pas avoir fait, dans tous les contrats d'entreprise conclus par elle et pour aucun d'eux, la distinction des dépenses récupérables des autres dépenses ; que dès lors, ils affirment que la Caisse des dépôts et consignations ne pourra qu'être condamnée sur le fondement de la répétition de l'indu, sans que le demandeur ne soit tenu de rapporter la preuve, à restituer aux appelants toutes les charges perçues par elle depuis janvier 1980 point de départ de la période trentenaire soit les sommes énoncées dans les écritures ; qu'il est en outre demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser des sommes aux requérants résultant du préjudice certain résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement perçues et abusivement conservées par elle et outre les intérêts non capitalisés au taux annuels de 3% des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement soit pour chaque requérant des sommes énoncées dans les conclusions ; qu'il est de plus demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à chacun des appelants et à l'ASSOCIATION [7] des sommes en réparations de leur préjudice résultant de la résistance abusive et injustifiée de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il est enfin demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces demandes sont formulées de manière générale ; que telles que formulées, elles sont susceptibles de se rattacher par un lien suffisant avec celle qui figurait dans l'acte introductif d'instance en remboursement à chacun des requérants des sommes indûment perçues pendant trente ans au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur et au titre des abonnements téléphoniques des loges ; qu'il est patent que les requérants affirment sans le démontrer ni verser le moindre élément de preuve au soutien de leur réclamation que les sommes suivantes sont dues, soit pour : Madame [R] [L] : la somme 26.484 euros, Monsieur [RF] [B] la somme de 63.802 euros, Madame [PD] [M] la somme de 27.722 euros, Madame [QN] [F] la somme de 135.356 euros, Monsieur [NK] [Q] la somme de 59.589 euros, Monsieur [T] [J] la somme de 66.210 euros, Monsieur [OU] [H] la somme 66.210 euros, Monsieur [RO] [O] la somme de 56.472 euros, Monsieur [W] [Y] la somme de 75.895 euros, Madame [LR] [NB] la somme de 66.210 euros, Monsieur [YL] [FH] la somme de 66.812 euros, Monsieur [JY] [DX] la somme de 136.717 euros, Monsieur [WB] [MS] la somme de 138.439 euros, Madame [S] [LI] la somme de 40.724, Monsieur [FC] [OC] la somme de 52.962 euros, Madame [MJ] [FQ] la somme de 66.210 euros, Monsieur [KQ] [MA] la somme de 64.052 euros, Madame [P] [PV] la somme de 61.996 euros, Monsieur [PM] [KH] la somme de 57.783 euros, Madame [X] [IX] la somme de 29.690 euros, Monsieur [OL] [QW] la somme de 71.627 euros, Madame [RX] [TQ] la somme de 99.315 euros, Madame [SY] [IO] la somme de 46.346 euros, Monsieur [WJ] [ZM] la somme de 54.969 euros, Monsieur [AR] [SP] la somme de 72.229 euros, Monsieur [DF] [SG] la somme de 54.774 euros, Monsieur [DB] [HW] la somme de 34.000 euros, Madame [Z] [IF] la somme de 60.191 euros, Monsieur [TZ] [CY] la somme de 45.399 euros, Monsieur [K] [HE] la somme de 60.987 euros, Monsieur [PM] [YC] la somme de 36.299 euros, Monsieur [KZ] [GM] la somme de 70.019 euros, Monsieur [TH] [YU] la somme de 66.210 euros, Monsieur [AR] [GV] la somme de 49.442 euros, Monsieur [JP] [ZD] la somme de 98.318 euros, Monsieur [HN] [VJ] la somme de 66.812 euros, Monsieur [I] [GD] la somme de 61.685 euros, Monsieur [N] [XB] la somme de 123.993 euros, Madame [E] [VA] la somme de 64.404 euros ; que les requérants ne peuvent pas être suivis dans leur affirmation selon laquelle ils n'ont pas à rapporter la preuve du bien-fondé des sommes réclamées à ce titre ; qu'il est constant qu'ils versent aux débats les mêmes éléments qu'ils avaient fournis à cette cour avant l'arrêt mixte du 14 janvier 2013, à savoir les seuls avis de régularisation des charges et décomptes de charges locatives couvrant les années 1983 à 2005 de Mme [C] [D], non partie à la présente instance, les relevés individuels de charges de M .et Mme [OC] pour les années 2007 à 2009, un unique relevé individuel de charges de M. et Mme [KZ] [GM] pour l'année 2010, un unique relevé individuel de charges de M. [QW] pour l'année 2011, un unique relevé individuel de charges de M. [TH] [YU] pour l'année 2012 ; que Mme [C] n'est pas partie au présent litige ; que ces éléments et les commentaires formulés dans une note produite (pièce O, une page) sont insuffisants, imprécis et manquent manifestement de fiabilité, comme nous le préciseront à l'occasion de l'examen de la demande portant sur la TVA et la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise ; qu'ils ne permettent pas, en outre et en tout état de cause, à la cour de comprendre les demandes des appelants à ce titre ; que cette cour a motivé sa décision d'ordonner l'expertise de la manière suivante : " les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ; que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre de l' article 144 du code de procédure civile que "les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer" ; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert" ; qu'il est patent que l'expert n'a pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction des appelants ; qu'il précisait cependant "Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage," ; qu'ayant délibérément refusé leur concours aux mesures d'investigations jugées nécessaires par cette cour, il leur revient dès lors de démontrer le bien-fondé de leur demande ; que cependant, ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve ; qu'en conséquence, leur demande qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ; qu'étant défaillant dans l'administration de cette preuve, leurs demandes en réparation des préjudices en résultant sont, par voie de conséquence, injustifiées ; qu'ainsi, leurs demandes de dommages-intérêts ne pourront qu'être rejetées » (arrêt pp. 30 à 33) ; 1/ ALORS QUE les charges récupérables ne sont exigibles que sur justification et lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ; que les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ; qu'il en résulte que c'est au bailleur de rapporter la preuve qu'il s'est assuré que les contrats d'entreprise distinguaient les dépenses récupérables et les autres dépenses, à défaut de quoi il doit reverser aux locataires les sommes indûment appelées et perçues à ce titre ; que la cour d'appel énonce que les requérants ne pouvaient être suivis dans leur affirmation selon laquelle ils n'avaient pas à rapporter la preuve du bien-fondé des sommes réclamées au titre des charges indûment perçues par la CDC pendant trente ans au titre des contrats d'entreprise conclus par elle, et qu'ils étaient défaillants dans l'administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la bailleresse de justifier qu'elle avait satisfait à ses obligations légales, et que les contrats d'entreprise conclus par elle distinguaient les dépenses récupérables et les autres dépenses et qu'à défaut de rapporter cette démonstration, elle était tenue de restituer aux locataires les sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, et 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987; 2/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est au bailleur , qui réclame au locataire le paiement de sommes au titre des charges récupérables de rapporter la preuve qu'il s'est assuré que les contrats d'entreprise distinguaient les dépenses récupérables et les autres dépenses, à défaut de quoi il doit reverser aux locataires les sommes perçues à ce titre ; qu'en l'espèce, en imposant aux locataires de prouver le bien-fondé des sommes réclamées au titre des charges perçues par la CDC pendant trente ans au titre des contrats d'entreprise conclus par elle , quand il appartenait à la bailleresse de justifier que les contrats d'entreprise conclus par elle distinguaient les dépenses récupérables et les autres dépenses et qu'elle avait sollicité des preneurs, le paiement des seules charges récupérables, car à défaut, elle était tenue de reverser aux locataires les sommes indûment appelées et perçues à titre provisionnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses; que les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ; qu'en l'espèce, pour débouter les locataires de leurs demandes en restitution et en indemnisation formulées contre la bailleresse, la cour d'appel a retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve qu'étaient dues les sommes réclamées au titre de la répétition des charges indûment perçues (arrêt pp. 31 et 32) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, pp. 19 et 20), si les contrats d'entreprise conclus par la CDC distinguaient effectivement les dépenses récupérables et les autres dépenses, ce que, précisément, les exposants contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, et 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise et tendant à voir condamner la CDC à restituer aux exposants toutes les charges perçues par elle depuis janvier 1980, point de départ de la période de prescription trentenaire jusqu'à juillet 2006 et à verser en conséquence diverses sommes à chacun des locataires, et condamner la CDC à verser aux exposants, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées, et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement ; AUX MOTIFS QUE « les requérants ne peuvent pas être suivis dans leur affirmation selon laquelle ils n'ont pas à rapporter la preuve du bien-fondé des sommes réclamées à ce titre ; que, là encore, sur ces chefs de demandes, il est constant qu'ils versent aux débats les mêmes éléments qu'ils avaient fournis à cette cour avant l'arrêt mixte du 14 janvier 2013, à savoir les seuls avis de régularisation des charges et décomptes de charges locatives couvrant les années 1983 à 2005 de Mme [C] [D], non partie à la présente instance, les relevés individuels de charges de M. et Mme [OC] pour les années 2007 à 2009, un unique relevé individuel de charges de M. et Mme [KZ] [GM] pour l'année 2010, un unique relevé individuel de charges de M. [QW] pour l'année 2011, un unique relevé individuel de charges de M. [TH] [YU] pour l'année 2012 ; qu'ils précisent dans une note (pièce 0 de leurs productions) que leur calcul a été élaboré sur la base des relevés de Mme [C] et, partant de ces quelques éléments, ils ont établi une sorte de calcul prenant compte du total de la quote-part de TVA sur les relevés de Mme [C], divisés par la surface du logement concerné, ramené au m paramètre de calcul des demandes ; que s'agissant des abonnements des postes téléphoniques des loges, ils proposent à la cour une compensation individuelle forfaitaire moyenne par exercice de 100 euros car il leur est impossible de déterminer cette dépense par "chose louée" ; que cependant ces éléments et commentaires sont insuffisants, imprécis et manquent manifestement de fiabilité ; qu'ils ne permettent pas, en outre et en tout état de cause, à la cour de comprendre les demandes des appelants à ces titres ; qu'il est utile de rappeler que cette cour a motivé sa décision d'ordonner l'expertise de la manière suivante : ''les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ,· que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile; qu'il résulte en outre de l'article 144 du code de procédure civile que "les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer"; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert"; que la mission d'expertise était clairement définie et visait à "fournir tous éléments de fait et techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à chacun des requérants au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise (à savoir en particulier les contrats [9], [8], [12], [10], [1], [4], [3], [2], [11], [6]) qui ne constituaient pas des charges récupérables sur les locataires antérieurement au 16 juillet 2006 et au titre des abonnements téléphoniques des loges de gardien" ,qu'il est patent que l'expert n'a pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction des appelants ; qu'il précisait rappelons-le, "Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage, " ,· qu'ayant délibérément refusé leur concours aux mesures d'investigations jugées nécessaires par cette cour, il leur revient dès lors de démontrer le bien-fondé de leur demande; qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve; qu'en conséquence, leur demande qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ; qu'étant défaillant dans l'administration de cette preuve, leur demande en réparation du préjudice en résultant est, par voie de conséquence, injustifiée ; qu'ainsi, leur demande de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée» (arrêt pp. 33 et 34); 1/ ALORS QUE, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006, lorsqu'il existe un contrat d'entreprise signé avec le bailleur, les charges récupérables sur le locataire ne doivent inclure ni la marge bénéficiaire de l'entreprise, ni la TV A ; que le bailleur doit rapporter la preuve que les charges qu'il entend récupérer sur les locataires au titre des contrats d'entreprise qu'il a signés n'incluent ni la marge bénéficiaire de l'entreprise, ni la TVA ; que la cour d'appel énonce que les requérants ne pouvaient être suivis dans leur affirmation selon laquelle ils n'avaient pas à rapporter la preuve du bien-fondé des sommes réclamées au titre des charges indûment perçues par la CDC, au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la bailleresse de rapporter la démonstration que les charges qu'elle récupérait sur les locataires étaient effectivement exclusives de la TVA et de la marge bénéficiaire de l'entreprise avec laquelle elle avait conclu un contrat, durant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite ENL du 13 juillet 2006, et qu'à défaut de rapporter cette démonstration, elle était tenue de reverser aux locataires les sommes indûment perçues, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite ENL du 13 juillet 2006; 2/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est au bailleur de rapporter la preuve que les charges qu'il récupère sur les locataires au titre des contrats d'entreprise qu'il a signés n'incluent ni la marge bénéficiaire de l'entreprise, ni la TVA ; qu'en retenant que les locataires devaient rapporter la preuve du bien-fondé des sommes réclamées au titre des charges indûment perçues par la CDC, au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire, quand il appartenait à la bailleresse de justifier que les charges qu'elle récupérait sur les locataires étaient effectivement exclusives de la TVA et de la marge bénéficiaire de l'entreprise avec laquelle elle avait conclu un contrat, durant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite ENL du 13 juillet 2006, et qu'à défaut de rapporter cette démonstration, elle était tenue de reverser aux locataires les sommes indûment perçues à titre provisionnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006, lorsqu'il existe un contrat d'entreprise signé avec le bailleur, les charges récupérables sur le locataire ne doivent inclure ni la marge bénéficiaire de l'entreprise, ni la TVA ; que la cour d'appel énonce que les locataires versaient aux débats les mêmes éléments qu'ils avaient fournis à la cour avant l'arrêt mixte du 14 janvier 2013, que ces éléments et commentaires étaient insuffisants, imprecis et manquaient manifestement de fiabilité, qu'ils ne permettaient pas, en outre et en tout état de cause, à la cour de comprendre les demandes des appelants à ces titres (arrêt pp. 33 et 34); qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions, pp. 20 et 21), sur le caractère récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée et de la marge bénéficiaire afférentes aux contrats d'entreprise conclus par la CDC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite ENL du 13 juillet 2006. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes au titre des abonnements des postes téléphoniques des loges et tendant à voir condamner la CDC à verser aux exposants, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées au titre des abonnements des postes téléphoniques des loges et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement et en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et injustifiée de la bailleresse à leurs prétentions; AUX MOTIFS QUE « s'agissant des demandes au titre des abonnements des postes téléphoniques des loges, les appelants proposent à la cour une compensation individuelle forfaitaire moyenne par exercice de 100 euros car il leur est impossible de déterminer cette dépense par "chose louée" ; que les éléments de preuve fournis à la cour sont cependant insuffisants, imprécis et manquent manifestement de fiabilité ; que les explications des appelants, qui commentent leur demande, ne sont pas satisfaisantes et en tout état de cause, ne sont pas de nature à justifier leur demande ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que cette cour a motivé sa décision d'ordonner l'expertise de la manière suivante : " les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ; que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre de l'article 144 du code de procédure civile que "les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer" ; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert" ; que la mission d'expertise était clairement définie et visait, en particulier, à "fournir tous éléments de fait et technique s de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à chacun des requérants... au titre des abonnements téléphoniques des loges de gardien" ; qu'il est patent que l'expert n'a pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction des appelants ; qu'il précisait rappelons-le, "Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage," ; qu'ayant délibérément refusé leur concours aux mesures d'investigations jugées nécessaires par cette cour, il leur revient dès lors de démontrer le bien-fondé de leur demande ; qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve ; qu'en conséquence, leur demande en réparation d'un préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées par le Caisse des dépôts et consignations depuis 1980 année d'ouverture de la prescription qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie » (arrêt pp. 33 et 34) ; 1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, que dans leurs conclusions délaissées les exposants faisaient valoir que la CDC ne justifiait ni même ne prétendait que les gardiens n'avaient pas eux-mêmes la possibilité d'user à titre personnel des téléphones des loges, de sorte qu'elle était sans droit à mettre à la charge de ses locataires cette charge afférente à ces téléphones qui constituait un avantage en nature, exclu de la liste des charges récupérables annexées au décret du 26 août 1987; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ne sont récupérables par le bailleur; que dans la mesure où ce dernier justifie qu'il a délivré au préalable à l'ensemble des locataires et à chacun d'eux, l'information de la mise à leur disposition de ces postes de téléphone et donc de ce service qui leur était facturé ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments de preuve fournis par les locataires étaient insuffisants, imprécis et manquaient manifestement de fiabilité, et que leurs explications n'étaient pas de nature à justifier leur demande, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, pp. 21 et 22), si les locataires avaient été préalablement informés de l'existence des postes téléphoniques des loges, au titre desquels les abonnements téléphoniques étaient inclus dans leurs charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 87-713 du 26 août 1987, ensemble le 3° du VII de l'annexe à ce décret.

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Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz