Cour d'appel, 27 mars 2013. 12/23830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23830
Date de décision :
27 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 27 MARS 2013
(n° 112, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23830
Décision déférée à la Cour :
déclaration au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 3 août 2012, par Maître [C] [L], muni d'un pouvoir spécial, a déclaré former une demande de renvoi pour suspicion légitime à l'encontre de cette juridiction au nom de la société HERMESIANE S.A.S.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SAS HERMESIANE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
RCS n° B 332 725 506
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2013, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
***
Par déclaration au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 3 août 2012, Maître [C] [L], muni d'un pouvoir spécial, a déclaré former une demande de renvoi pour suspicion légitime à l'encontre de cette juridiction au nom de la société HERMESIANE S.A.S. pour 'manquement de la formation de jugement du 17 juillet 2012 à l'obligation d'impartialité objective à l'égard du litige soumis et des parties en litige.' ;
La société HERMESIANE S.A.S. (la société HERMESIANE) expose que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire suivie d'une procédure de liquidation de judiciaire entre 2008 et 2010, elle a été désignée co-commissaire aux comptes de la société CARRERE GROUP DA ; que dans le cadre de cette mission, elle est intervenue lors de différentes assemblées générales portant sur des opérations de réduction et d'augmentation de capital contestées ultérieurement par cette société qui l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Bobigny ; qu'elle a, ainsi que les autres parties mises en cause, soulevé divers incidents (nullité de l'assignation, prescription de l'action engagée) ; qu'un jugement a été rendu le 17 juillet 2012, statuant sur des points qui n'avaient pas été débattus par les parties (convocation, fraude) préjugeant ainsi de sa décision à intervenir donc de son impartialité ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 17 janvier 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est infondée dès lors qu'elle ne s'appuie que sur la contestation d'une décision juridictionnelle, qu'une telle contestation doit être exercée par les voies de droit et ne peut fonder une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; qu'il rappelle en outre que l'avis du président de la juridiction suspectée n'est pas une décision juridictionnelle et n'a en conséquence pas à prendre la forme d'une ordonnance, de plus, motivée ;
Vu l'avis motivé, sous forme d'ordonnance, du Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 décembre 2012 qui, renvoie l'affaire devant une autre chambre de la juridiction au motif que 'la suspicion légitime d'un juge ou d'une formation de jugement ne peut s'étendre à l'ensemble de la juridiction, que dans ces circonstances, le renvoi devant une autre chambre du Tribunal de commercer de Bobigny permettra de trancher l'affaire au fond en toute sérénité' ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 344 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, 'la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal' ;
Que la requête présentée par la société HERMESIANE est donc recevable en la forme ;
Considérant, en revanche, indépendamment de la forme inapropriée de l'avis du Président de la juridiction concernée, que la contestation pure et simple hors les voies de recours prévues à cet effet d'une décision juridictionnelle par la société HERMESIANE ne peut en aucun cas constituer la preuve d'une inimitié ou animosité des magistrats ;
Que dès lors, la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête de la société HERMESIANE S.A.S. recevable mais mal fondée,
DÉBOUTE la société HERMESIANE S.A.S. de sa demande de renvoi pour suspicion légitime dirigée contre le Tribunal de commerce de Bobigny,
CONDAMNE la société HERMESIANE S.A.S. au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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