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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-21.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.263

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, s'est pourvu en cassation sans constituer avocat contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 1989, statuant en matière de rétention d'étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense de recourir au ministère d'avocat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz