Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-21.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.263
Date de décision :
20 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, s'est pourvu en cassation sans constituer avocat contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 1989, statuant en matière de rétention d'étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense de recourir au ministère d'avocat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique