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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-40.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-40.463

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamadi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration adressée le 17 décembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Colmar, M. Y..., représentant syndical agissant en qualité de mandataire de M. X... a formé pourvoi contre la décision rendue le 20 novembre 1997, produisant un pouvoir rédigé dans les termes suivants : "donne pouvoir à M. Y... pour me représenter pour le pourvoi en cassation qui m'oppose à la société Automobiles Peugeot centre de Mulhouse... ;" Attendu qu'un tel pouvoir rédigé en termes généraux qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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