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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00340

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00340

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 20 Décembre 2024 N° RG 24/00340 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TV 61B c par le RPVA le à la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Me Marine GRAVIS, Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Jean-françois ROUHAUD, Me Chloé RUGRAFF - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition délivrée le: à Me LHERMITTE, Me Marine GRAVIS, Me Sandra GROSSET-GRANGE, Me Jean-françois ROUHAUD, Me Chloé RUGRAFF Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine GRAVIS, avocate au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocate au barreau de RENNES Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes, Association JJB [W] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Chloé RUGRAFF, avocate au barreau de RENNES Société d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Jean-françois ROUHAUD, avocat au barreau de RENNES Association TMT ASSOCIATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 1er juin 2023, M. et Mme [E] [T] ont donné à bail dérogatoire à l’association JJB Graccie [N], représentée par M. [O] [D], des locaux situés [Adresse 10] (35), lesquels sont à destination de club de sport. Cette association est assurée auprès de la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF), au titre de sa responsabilité civile. M. [V] [A] pratique la boxe thaï. Au cours d’un entraînement réalisé dans le local précité, en présence de M. [F] [U], entraîneur et réalisé avec un autre pratiquant, M. [L] [B], il a subi un accident le 25 janvier 2024. Déséquilibré, M. [A] a chuté contre une baie vitrée se trouvant à proximité des deux pratiquants, laquelle s’est brisée sur le coup. Suivant compte rendu opératoire en date du 29 janvier 2024, la victime a subi une intervention chirurgicale le 26 janvier précédent, laquelle a consisté à soigner les multiples plaies causées par le verre. Suivant certificat médical du même jour, une ITT d’un an a été constatée sur sa personne. M. [F] [U] préside, par ailleurs, l’association Team Muay Thaï (TMT), club de boxe thailandaise. Par actes de commissaire de justice des 3, 6 et 10 mai 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/00340), M. [A] a assigné MM. [O] [D] et [F] [U] ainsi que les associations JJB [W] [N] et TMT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 et 809 (sic) du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner les association TMT et JJB [W] [N] et M. [U] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale ; - les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 1er août 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24 536), M. [A] a ensuite assigné M. [L] [B] et la MAIF aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner cette fois solidairement les association TMT et JJB [W] [N] ainsi que MM. [U] et [D] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale ; - les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux dépens. Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00536 et 24/00340 a été prononcée sous le numéro unique 24/00340. Au cours de l’audience sur renvoi et utile du 13 novembre 2024, M. [A], représenté par avocat, a par voie de conclusions sollicité : - la désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie dans ses écritures ; - la condamnation solidaire des associations TMT et JJB [W] [N], de MM. [U], [D], [B] et de la MAIF à lui verser la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale ; - la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pareillement représentés, M. [D] et l’association JJB [W] [N], se sont désistés à la barre de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de M. [B] et ont sollicité par voie de conclusions : - la mise hors de cause de M. [D] ; - le débouté de M. [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D] ; - qu’il soit décerné acte à l’association JJB [W] [N] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ; - le débouté de M. [A] de sa demande de provision, - à titre subsidiaire, la condamnation de la MAIF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de l’association JJB [W] [N] ; En tout état de cause : - réserver les frais irrépétibles - laisser les dépens à la charge de M. [A]. Représenté par avocat, M. [B] a oralement accepté le désistement et par voie de conclusions a sollicité de la juridiction : - à titre principal, de le mettre hors de cause et de débouter M. [A] de sa demande de provision ad litem ; - à titre subsidiaire, de lui décerner acte en ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage; - en tout état de cause, de débouter M. [A] et le cas échant, tout autre défendeur, de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [B] et réserver les dépens. M. [U] et l’association TMT, également représentés par avocat, ont sollicité par voie de conclusions de la juridiction : - de débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner M. [A] à verser à M. [U] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [A] aux dépens. Pareillement représentée, la MAIF a par voie de conclusions a sollicité de la juridiction : - de lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie, s’agissant de la demande d’expertise formulée par M.[A] ; - de débouter M. [A] de sa demande de provision ad litem dirigée à son encontre ; - de débouter M. [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile que les parties, toutes représentées par avocat au cas présent, doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur le désistement partiel Il résulte des articles 394 et 395 du même code que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, M. [D] et l’association JJB [W] [N] se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de M. [B]. Celui-ci l’ayant accepté, ledit désistement sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). M. [A] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale, au contradictoire de tous les défendeurs, afin d’évaluer l’ampleur de ses préjudices. Il allègue l’absence de conformité aux normes en vigueur, pour l’exercice de sports de combat, de la salle de sport dans laquelle il a subi son accident et un trop grand nombre de participants ce jour là. Il soutient que la responsabilité contractuelle de M. [U] est engagée, en ce qu’il a accepté de l’entraîner dans une salle non conforme. Il affirme que la responsabilité délictuelle de l’association JJB [W] [N] est engagée au motif qu’elle a sous-loué un local non conforme à M. [U]. Il ajoute que celle de M. [L] [B] l’est également, mais sans en préciser toutefois le fondement juridique. Ce dernier sollicite improprement sa “mise hors de cause”, aucune faute n’étant invoquée à son encontre par le demandeur. M. [A] n’a pas répliqué. Il n’invoque aucun fondement juridique du procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à M. [B], ni ne caractérise comme il lui incombe, un plausible fait générateur de responsabilité. Faute dès lors de démontrer disposer d’un motif légitime, il sera débouté de sa demande le concernant. Il en ira de même, et pour le même motif, de la demande dirigée contre M. [D] et l’association TMT. M. [U] sollicite tout aussi improprement sa “mise hors de cause”, en soutenant qu’aucun lien contractuel ne l’unit au demandeur, n’ayant agi que pour le compte de l’association JJB [W] [N] et que sa responsabilité n’est susceptible d’être retenue à aucun titre. M. [A] n’a pas répliqué. S’il affirme vouloir rechercher la responsabilité contractuelle de M. [U] (page 3), il n’allègue pour autant d’aucun contrat l’unissant à celui-ci. Le “contrat d’adhésion pour de la boxe thaï” qu’il verse aux débats (sa pièce n°1), en réalité une fiche de renseignements, ne mentionne personne d’autre que lui et donc pas M. [U]. Il en résulte qu’un procès au fond sur le fondement contractuel, le seul invoqué, est manifestement compromis. Il sera débouté de sa demande le concernant, faute de motif légitime. L’association JJB [W] [N] et la MAIF ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise de M. [A], celle-ci sera dès lors ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Sur la demande de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction saisie en matière de référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282). M. [A] sollicite le bénéfice d’une provision d’un montant de 20 000 € à l’encontre des associations JJB [W] [N], TMT et de MM. [U] et [D] (motifs), en réalité à l’encontre de tous les défendeurs (dispositif), en soutenant que leur obligation n’est pas sérieusement contestable, demande à laquelle ces derniers s’opposent. Le demandeur ne dit pas quel est le fondement juridique de cette obligation. Tout au plus, il affirme que M. [U] n’aurait pas dû l’entraîner dans un “environnement sportif aussi peu sécurisé” et que l’association JJB [W] [N] et M. [D] “ n’auraient pas dû louer ce local non conforme” (page 4). A l’appui de cette allégation, il renvoit à des photographies de lui, blessé au sol (sa pièce n°2), lesquelles ne démontrent pas cette absence de conformité. Il en résulte qu’il échoue à établir l’existence de la créance qu’il invoque, dont le fondement juridique n’est même pas précisé. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Succombant, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans les dépens, par conséquent, ne pourra qu’être rejetée. Les autres demandes, formées du même chef, sont rejetées. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : DECLARE parfait le désistement de M. [D] et de l’association JJB [W] [N] de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de M. [B] ; DEBOUTE M. [V] [A] de sa demande de mesure d’instruction, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de MM. [O] [D], [F] [U] et [L] [B] et de l’association TMT, faute de motif légitime ; ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [M] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 6] à [Localité 9] (35) tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier M. [V] [A] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; - en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; - si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) - décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; - dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; - décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement; - donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause; - conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [A] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; DESIGNE le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs à payer, à M. [A], une somme à titre de provision ; LAISSE provisoirement au demandeur la charge des dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. La greffière Le juge des référés

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