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Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2220092

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220092

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 septembre 2022, les 6 octobre 2022 et 1er mai 2023, Mme A B demande au tribunal de lui attribuer un logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si Mme B soutient demander un logement social depuis 2008 et avoir formé un recours amiable sans obtenir de réponse de la commission de médiation de Paris, elle ne formule devant le tribunal aucune conclusion expresse à fin d'annulation. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. . Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1

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