Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-10.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.487
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... le Sec,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., divorcée A..., demeurant ..., assistée de sa tutrice judiciaire l'UDAF de la Moselle, dont le siège est ... de hautecloque, 57000 Metz,
2 / de M. Guy, Paul, Charles X..., demeurant ...,
3 / de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guy X..., demeurant ...,
4 / de M. Eric, Raymond X..., demeurant ...,
5 / de M. Fabrice X..., demeurant 8, Grand'Rue, 27150 Hacqueville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Fabrice X..., de Me Balat, avocat de Mme Nicole X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. Z... a versé des fonds au CEPME afin d'éviter la vente d'un immeuble, propriété des consorts X... et hypothéqué au profit de cet établissement de crédit ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, dirigée contre les consorts X... et fondée sur l'enrichissement sans cause, alors que son action n'avait pas pour but de faire échec à un obstacle juridique à l'action subrogatoire qui résultait de la quittance délivrée par le CEPME, et alors que, la cour d'appel aurait omis de rechercher s'il disposait de cette dernière action lors de l'introduction de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est admise qu'à défaut de tout autre action ouverte au demandeur ; qu'ayant constaté que M. Z... disposait d'une action subrogatoire dans les droits du CEPME, selon des quittances subrogatives antérieures au jugement de première instance, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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