Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08997 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J3V
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me AMIC et Me BOSREDON
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 6] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C13055-2024-009886 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [X] [U]
née le 17 Février 1965 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail d’habitation du 25 mai 2020, Madame [X] [U] a donné à bail à Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] un appartement sis [Adresse 8].
Ces derniers y vivent avec trois enfants, âgés de 19, 15 et 7 ans.
Le 24 novembre 2022, Madame [X] [U] a notifié à Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] un congé pour reprise à effet au 24 mai 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le pôle de proximité a :
- constaté que les conditions de délivrance à Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 25 mai 2020 et concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies et que le bail a expiré le 24 mai 2023,
- ordonné à Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] de remettre les clés du logement dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu’à défaut Madame [X] [U] pourra faire procéder à leur expulsion,
- condamné Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 790 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Le 21 juin 2024, Madame [C] [I] a fait délivrer à Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête déposée au tribunal le 9 août 2024, Madame [C] [I] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de 18 mois pour quitter les lieux.
A l’audience, le conseil de Madame [C] [I] a soutenu la demande de délais, indiquant qu’elle souhaite un délai d’un an ou à titre subsidiaire de six mois.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le conseil de Madame [X] [U] a demandé au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [C] [I] de sa demande de délai supplémentaire pour restituer le logement,
- condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte du jugement du pôle de proximité du 25 mars 2024 que Madame [X] [U] a valablement donné congé à Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] le 23 novembre 2022 avec effet le 24 mai 2023
Cette décision a été signifiée le 12 avril 2024.
Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] n’ont pas restitué le bien et ont été déclarés occupants sans droit ni titre depuis le 24 mai 2023.
Le 9 juin 2023, Madame [C] [I] a présenté une demande de logement social. Cette demande a été renouvelée le 18 avril 2024.
Elle justifie qu’elle avait entamée des études d’infirmière et qu’elle a dû les suspendre afin de disposer de revenus plus élevés dans la perspective d’une recherche d’appartement.
Madame [C] [I] justifie que son mari est âgé de 72 ans et qu’elle a encore à charge trois enfants de 19, 15 et 7 ans qui vivent au domicile litigieux.
Madame [C] [I] n’a pas comparu devant le pôle de proximité, elle n’a pas fait valoir le régime de locataire protégé de son mari. Toutefois, cette situation est objective et doit être prise en compte, de même que la présence d’enfants mineurs au domicile.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] n’ont jamais défailli dans leur obligation de payer le loyer et les charges.
Madame [X] [U] fait valoir qu’elle souhaite reprendre le logement pour des raisons financières car elle assume le paiement du loyer de l’appartement occupé par sa fille et son petit fils car sa fille a des difficultés de santé qui l’empêchent de travailler.
Elle déclare également qu’elle a besoin de davantage de proximité géographique avec sa fille pour la soutenir au quotidien.
S’agissant de la proximité géographique, il convient de constater que Madame [X] [U] est domiciliée [Adresse 2] et que l’adresse du logement de sa fille est [Adresse 1], alors que le bien objet du litige est situé [Adresse 4].
Cette argumentation est alors totalement inopérante compte tenu de la très grande proximité géographique actuelle de Madame [X] [U] avec sa fille.
S’agissant des arguments financiers, il a été rappelé que Madame [C] [I] et Monsieur [P] [I] n’ont jamais défailli dans le paiement de leur loyer et qu’ils versent à Madame [X] [U] la somme mensuelle de 790 euros.
Madame [X] [U] justifie assumer le loyer mensuel de sa fille à hauteur de 967,54 €, cette dernière percevant d’ailleurs la somme de 408 euros au titre de l’allocation logement.
La comparaison des situations des parties, qu’elles soient matérielles, de santé, d’âge ou financière impose de constater que Madame [C] [I] nécessite d’un délai pour quitter le logement afin de mettre en sécurité ses enfants mineurs et son mari âgé. Les arguments financiers de Madame [X] [U] ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande de délais, même s’il peut être regretté que Madame [C] [I] ait attendu le 9 juin 2023 pour présenter une demande de logement social.
Il convient d’allouer à Madame [C] [I] un délai de 6 mois pour quitter le logement.
Sur les dépens
Madame [X] [U] succombant, supportera les dépens de la procédure.
Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, étant remarqué à titre surabondant que Madame [C] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [C] [I] un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 4],
Dit que, pendant ce délai, la procédure d'expulsion engagée à son encontre est suspendue,
Condamne Madame [X] [U] aux dépens de la procédure,
Déboute Madame [X] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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