Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-17.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.371
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° D 18-17.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... A...,
2°/ Mme S... F..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme J... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR décidé un droit de visite médiatisé dans les locaux de l'association Colin Maillard à raison de deux demi-journées par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l'association en fonction de ses contraintes propres, hors période de juillet et août, et D'AVOIR dit que Mme J... Y... pourrait progressivement être autorisée à sortir de l'espace de rencontre avec ses petits-enfants pendant la durée de son droit de visite en fonction de l'évaluation du service,
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que si tel est I intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre I' infant et un tiers, parent ou non ; sur la demande d'expertise : qu'Il s'agit d'une demande accessoire indissociable de la demande relative au droit de visite discuté ; elle ne constitue pas une demande nouvelle et est donc recevable en appel ; que Monsieur U... A... explique avoir été très marqué depuis son enfance par la violence de sa mère ; que la partie appelante produit de nombreuses attestations, dont plusieurs émanent de membres de la famille A... ; qu'aucune de ces attestations, ni aucune autre pièce, ne démontre l'existence d'une pathologie psychiatrique chez Mme Y... comme le soutient son fils ; qu'elle a pu proférer devant des tiers quelques propos déplacés relatifs au litige qui l'oppose à son fils, et qui ont paru aux témoins un signe de perturbation psychologique (n° 5, 7, 9, 10, 11) ; qu'il est toutefois compréhensible qu'en raison du contentieux familial aigu, elle montre quelques signes de perturbation sans pour autant souffrir d'une pathologie psychiatrique ; que quoiqu'il en soit, aucun témoignage extérieur à la famille ne rapporte l'existence de violences physiques habituelles de Mme Y... ; qu'il est inutile de mettre en oeuvre une expertise médicopsychologique de la famille pour confirmer cette réalité à l'origine principale et incontestée du litige et qui ne peut que retentir sur les enfants ; que les mesures d'instruction n'ont pas pour vocation de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'en l'état, une expertise médico-psychologique des parties n'est pas utile à la solution du litige, la cour disposant des éléments suffisants d'appréciation ; la demande de ce chef sera donc rejetée ; sur la demande de droit de visite : que les seuls éléments objectifs précis reprochés par U... A... à l'encontre de sa mère C... Y... en rapport avec le présent litige sont une scène de violence à son encontre durant son enfance le 3 juin 1989 et plus récemment une scène violente impliquant l'un de ses petits-fils ; que selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de 10 ans en 1989, sa mère l'a tiré par les cheveux et frappé à coups de pied ; il soutient en avoir été traumatisé ; un certificat médical a été établi le 6 juin 1989 constatant des hématomes aux jambes et une lésion pariéto-occipitale (n° 12) ; que Madame Y... minimise ces faits mais ne les nie pas, les expliquant par le comportement agité de son fils ; M. A... ne produit aucune pièce relative à cet incident permettant de mieux en apprécier les circonstances ; que quoi qu'il en soit, ces faits anciens et sans relation avec P... et K..., ne peuvent justifier l'interdiction opposée par M. A... aux relations entre la grand-mère et ses petits-fils ; que la seule scène de violence alléguée de la grand-mère sur l'un de ses petits-fils K... est rapportée par son ex-mari Z... A... qui déclare l'avoir vue tirer fortement l'enfant par le col de son pull-over, ce à une époque non précisée "un jour que nous les gardions" selon une attestation du 3 décembre 2014 (n° 8) ; qu'il convient d'apprécier avec circonspection ces déclarations provenant de l'ex-conjoint faites lors d'une procédure de divorce conflictuelle entre les époux ; que quoi qu'il en soit cet événement unique rapporté de manière imprécise est en soi insuffisant pour caractériser le danger patent que la grand-mère ferait courir à ses petits-enfants ; que U... A... produit une attestation de son frère T... (n° 6) qui relate que leur mère ne leur a jamais montré d'affection ; il rapporte une scène dans leur enfance au cours de laquelle sa mère l'aurait frappé assez violemment en présence de U... ; que cette scène n'est pas corroborée par des éléments objectifs ; qu'ill convient là encore de prendre ces déclarations avec circonspection, T... A... étant lui aussi en conflit aigu avec sa mère depuis des années ; Aucune autre violence n'est établie ; que U... A... évoque aussi la "fausse" plainte que sa mère a déposée contre lui le 30 décembre 2013 pour violences volontaires et qui est à l'origine de la rupture totale de leurs relations ; que la plainte été classée sans suite par le parquet de Lyon le 31 janvier 2014 (n° 13) ; que Monsieur A... a déposé plainte contre Mme Y... pour dénonciation calomnieuse (n° 2) ; que cette affaire illustre les rapports exécrables entre la mère et le fils mais ne sont pas en relation avec un danger concret encouru par les petits-enfants ; que lors de son audition par la gendarmerie dans le cadre de cette affaire, U... A... a adressé beaucoup de critiques envers sa mère mais n'a pas évoqué de violences de la part de celle-ci contre ses petits-enfants (n° 13) ; qu'il est constant que les grands-parents paternels gardaient occasionnellement leurs petit-fils avant leur divorce ; que le fait non contesté que Mme Y... ne demande pas à voir son autre petit-fils, enfant de T... A..., est sans incidence sur le présent litige ; que U... A... est en l'état totalement fermé à toute possibilité de contact entre sa mère et ses enfants ; que Monsieur A... transmet sa souffrance à ses enfants ; il produit une lettre que ceux-ci ont adressé à leur grand-mère pour lui dire en des termes très durs qu'ils ne voulaient pas la voir, et en lui retournant un chèque qu'elle leur avait envoyé (n° 34, 35) ; que Madame Y... s'est présentée trois fois dans les locaux de l'association Colin Maillard aux dates et heures convenues sans que les enfants soient là ; qu'elle a déposé plainte pour non représentation d'enfant (n° 33) ; qu'il est compréhensible que le vécu de U... A... lui fasse éprouver des craintes, mais il faut constater qu'il n'existe aucune raison objectivement démontrée, en rapport avec un danger encouru par les deux garçons, pour s'opposer à un minimum de relations entre la grand-mère et ses petits-enfants ; que le premier juge avait justement prévu un droit de visite bimensuel médiatisé en lieu neutre pour rassurer les parents ; qu'il convient de confirmer cette mesure et de s'en tenir pour l'instant à ce cadre qui assure la sécurité nécessaire ; qu'en effet, il était prématuré de prévoir d'ores et déjà une évolution automatique vers un droit de visite de plusieurs journées hors de ce cadre ; que les dispositions du premier jugement à ce sujet ne seront donc pas reprises ; qu'il convient de prévoir que le droit de visite octroyé sera limité à douze mois à compter de la première visite selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRMÉ QU' « aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; que l'existence d'un conflit entre les parents et les grands-parents des enfants ne justifie pas nécessairement que ceux-ci soient privés de la possibilité d'entretenir des relations avec leurs petits-enfants, ces relations pouvant être au contraire dans l'intérêt de ces derniers ; qu'en l'espèce, il ne peut être tenu compte des allégations de maltraitance formulées à l'encontre de Madame J... Y... à l'égard de ses deux fils. En effet, d'une part, ces violences répétées ne sont pas reconnues ni établies par des éléments suffisamment objectifs. D'autre part et surtout, les défendeurs ont entretenu à l'âge adulte des relations suivies avec Madame J... Y..., celle-ci ayant toujours eu des contacts réguliers avec ses petits-enfants et ayant été amenée à les garder seule à plusieurs reprises ; que le comportement violent de Madame J... Y... à l'égard de l'un des petits enfants, difficile à dater, n'est pas non plus établi par des éléments objectifs ; que par ailleurs, la prétendue volonté de nuire de Madame J... Y... fait l'objet d'interprétations très diverses, un reproche strictement identique étant fait par d'autres témoins à l'égard de l'ex-mari de l'intéressée ; que dans ce contexte conflictuel où les versions des parties sont contradictoires, il est avéré que Madame J... Y... entretenait jusqu'à une période très récente des liens étroits avec ses deux petits-enfants P... et K..., âgés respectivement aujourd'hui de 10 ans et 7 ans et demi. Il n'est pas contesté qu'elle les a pris en charge seule et il n'est pas prouvé qu'elle ne serait plus en capacité de le faire. L'importance de ce lien entre les petits-enfants et leur grand-mère se traduit par un surnom affectif que P... et K... avait donné à leur grand-mère ; que dans ces circonstances, alors que Madame J... Y... témoigne d'un attachement certain à ses petits-enfants, cette affection étant réciproque, la rupture des liens est davantage la conséquence d'une fracture familiale que de réelles craintes à l'égard du comportement de la demanderesse. Il y a donc lieu dans l'intérêt des enfants mineurs de rétablir le lien qu'ils avaient avec leur grand-mère paternelle de manière progressive » ;
1° ALORS QUE l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que la cour d'appel, qui a accordé un droit de visite à la grand-mère paternelle des enfants, en se fondant sur l'absence de preuve de violences physiques habituelles et de danger patent et concret, et en en limitant ainsi l'intérêt de l'enfant à la prise en considération de telles circonstances, a violé l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil ;
2° ALORS QUE les époux U... A... et S... F... ont fait valoir que le droit de visite sollicité par Mme J... Y... était contraire aux intérêts des enfants en présence du conflit familial, des propos et du comportement de Mme J... Y..., laquelle avait notamment accusé faussement son fils U... d'avoir tenté de l'étrangler, que les enfants, ayant manifesté leur refus de la rencontrer, n'étaient pas affectés par la rupture des liens avec elle, et que l'enquête sociale déclenchée sur signalement n'avait donné lieu à aucune suite au vu de leur situation saine et sans difficulté ; que la cour d'appel a accordé un droit de visite à la grand-mère paternelle des enfants, en se fondant sur l'absence de preuve de violences physiques habituelles et de danger patent et concret, en retenant que le conflit familial aigu, ne pouvant que retentir sur les enfants, rendait compréhensible que Mme J... Y... montre quelques signes de perturbation, sans pour autant souffrir de pathologie psychiatrique, que U... A..., dont le vécu rendait les craintes compréhensibles, était en l'état totalement fermé à toute possibilité de contact entre sa mère et ses enfants et transmettait sa souffrance à ses enfants ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'intérêt des enfants au regard du conflit familial et de son contexte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de violé l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil ;
3° ALORS QUE si la volonté de l'enfant ne peut, sauf motif grave, faire obstacle au droit de visite et d'hébergement de ses parents tenus maintenir des relations personnelles avec l'enfant, son opinion peut être prise en considération dans l'appréciation de son intérêt ; que la cour d'appel, qui a accordé un droit de visite à la grand-mère paternelle des enfants, en se fondant sur l'absence de preuve de violences physiques habituelles et de danger patent, tout en relevant que M. U... A... produisait une lettre que les enfants avaient adressée à leur grand-mère pour lui dire en des termes très durs qu'ils ne voulaient pas la voir, et en lui retournant un chèque qu'elle leur avait envoyé, sans s'expliquer sur ce refus également exprimé par les enfants auprès de l'assistance sociale lors de son contrôle et à la psychologue du lieu neutre désigné par le tribunal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil ;
4° ALORS QUE les époux A... F... ont fait valoir que les enfants P... et K... n'avaient jamais eu de lien privilégié avec leur grand-mère paternel, et ne l'avaient jamais appelé "Mamie d'amour" (p. 13 et 14), et ont expliqué qu'ils refusaient de laisser leurs enfants seuls avec Mme Y... par crainte de son comportement violent (conclusions, p. 11) et ont réfuté avec précision et éléments de preuve à l'appui les propos tenus dans les attestations produites par celle-ci (p. 13 s.) ; que la cour d'appel, qui a accordé un droit de visite à la grand-mère paternelle des enfants, en relevant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que J... Y... entretenait jusqu'à une période très récente des liens étroits avec ses deux petits-enfants P... et K..., âgés respectivement aujourd'hui de 10 ans et 7 ans et demi et qu'il ne n'était pas contesté qu'elle les avait pris en charge seule, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Mme J... Y... pourrait progressivement être autorisée à sortir de l'espace de rencontre avec ses petits-enfants pendant la durée de son droit de visite en fonction de l'évaluation du service,
AUX MOTIFS QUE « le premier juge avait justement prévu un droit de visite bimensuel médiatisé en lieu neutre pour rassurer les parents ; qu'il convient de confirmer cette mesure et de s'en tenir pour l'instant à ce cadre qui assure la sécurité nécessaire ; qu'en effet, il était prématuré de prévoir d'ores et déjà une évolution automatique vers un droit de visite de plusieurs journées hors de ce cadre ; que les dispositions du premier jugement à ce sujet ne seront donc pas reprises ; qu'il convient de prévoir que le droit de visite octroyé sera limité à douze mois à compter de la première visite selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt »
1° ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ou en contradiction avec le dispositif de leur décision ; que la cour d'appel, qui a confirmé les dispositions du jugement décidant que Mme J... Y... pourrait progressivement être autorisée à sortir de l'espace de rencontre avec ses petitsenfants pendant la durée de son droit de visite en fonction de l'évaluation du service, tout en retenant, pour infirmer par ailleurs les dispositions prévoyant une évolution automatique vers un droit de visite de plusieurs journées hors du cadre médiatisé, que le premier juge avait justement prévu un droit de visite bimensuel médiatisé en lieu neutre pour rassurer les parents, et qu'il convenait confirmer cette mesure et de s'en tenir pour l'instant à ce cadre qui assure la sécurité nécessaire, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; que la cour d'appel, qui a confirmé les dispositions du jugement décidant que Mme J... Y... pourrait progressivement être autorisée à sortir de l'espace de rencontre avec ses petits-enfants pendant la durée de son droit de visite en fonction de l'évaluation du service, a délégué ses pouvoirs et violé l'article 371-4 du code civil.
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