Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 168 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-004879
APPELANTS
Monsieur [T] [S] né le 15 mai 1955 à [Localité 33] (Algérie) et
Madame [Y] [V] épouse [S] née le 20 décembre 1956 à [Localité 37] (Tunisie)
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentés par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SDC [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, [24] venant aux droits de la société [36] , dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7], RCS de Toulouse: 403 836 976
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Représentée par Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0381 substituée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 400
[35], société anonyme immatriculée au RCS de Paris n°[N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est [Adresse 6][Localité 16]S venant aux droit de [25], société anonyme immatriculée au RCS de Lille n° [N° SIREN/SIRET 10] dont le siège social est situé [Adresse 5]-[Localité 13] suivant fusion-absoption intervenue en date du 01/01/2023
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
SIP [Localité 30]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
SIP[Localité 7]T
[Adresse 9]
34248
[Localité 7]
Non comparante
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante
[26]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2018, M. [T] [S] et Mme [Y] [V] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] qui a, le 5 mars 2018, déclaré leur dossier irrecevable.
M. et Mme [S] ont contesté cette décision.
Constatant la situation de surendettement des débiteurs, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 27 août 2018, a déclaré recevable le dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28].
Le 23 janvier 2020, la commission a imposé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois moyennant la vente des biens immobiliers des débiteurs évalués à la somme de 2 705 000 euros.
Le 27 février 2020, M. et Mme [S] ont contesté les mesures recommandées et certaines créances et réclamé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré recevable en la forme la contestation,
- rejeté cette demande sur le fond,
- dit que M. et Mme [S] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités prévues par la commission de surendettement.
La juridiction a relevé qu'elle n'était saisie d'aucune demande du syndicat des copropriétaires et a déclaré irrecevable la contestation de créance formulée tardivement par les débiteurs qui avaient fait preuve de déloyauté en se contredisant au sein de la même instance. Elle a ensuite considéré que la propriété d'un bien immobilier évalué à 2 500 000 euros faisait obstacle à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [S] le 18 juillet 2021.
Par déclaration adressée le 27 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
À cette audience, les débiteurs sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, à titre principal, après vérification des créances, la fixation de leur passif aux sommes de 2 034 euros et 4 209 euros au titre des créances du SIP de [Localité 7], à titre subsidiaire, l'ouverture d'un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.
Ils font valoir que leur contestation de l'état du passif est recevable et qu'ils n'ont pas été déloyaux.
Ils contestent les créances du Trésor public, du [25], du [26] et du syndicat des copropriétaires.
Ils confirment être propriétaires d'un logement situé [Adresse 20] et d'un bien situé à [Localité 7] et précisent que les biens situés à [Localité 27] et [Localité 32] ont été vendus. Ils ajoutent que la vente du bien situé à [Localité 7] aurait dû être finalisée le 11 mai 2023, ce qui aurait permis de régler la créance du syndicat de copropriétaires.
Ils soutiennent que la créance fiscale est prescrite, que le montant du reliquat de la créance du [25] n'est pas contesté mais que la banque est forclose, que la créance du [26] qui ne s'est jamais manifesté est prescrite, que la créance du syndicat des copropriétaires est partiellement prescrite et qu'en conséquence, ils ne sont pas en surendettement.
Subsidiairement, si le passif reste évalué à 1,2 millions, ils conviennent qu'il existe un surendettement mais soulignent qu'ils sont âgés de 68 et 66 ans, bénéficiaires du RSA et d'une pension d'invalidité, qu'ils ont un fils handicapé et que le logement du [Adresse 20] constitue leur résidence principale. Ils s'opposent donc à sa vente.
La [35], venant aux droits de la société [25] à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement ce qu'il a déclaré irrecevable et mal fondée la contestation de créance.
Elle fait valoir qu'elle a accordé aux débiteurs deux prêts pour les biens de [Localité 32] et de [Localité 27] qui ne sont absolument pas prescrits, que les prêts étaient garantis par un privilège de préteur de deniers, que le prix de vente des biens n'ayant pas suffi, une hypothèque judiciaire a été inscrite sur le bien parisien, que la procédure de saisie-immobilière a été suspendue en raison du dépôt, en février 2018, du dossier de surendettement et qu'il ne saurait être retenu que les commandements de payer intervenus en 2015 et 2016 soient considérés comme les points de départ du délai de prescription puisqu'il faut tenir compte de l'issue de la procédure de distribution qui a ré-ouvert le délai et du commandement de payer délivré en octobre 2017 qui a interrompu le délai.
Le comptable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 31] et le comptable du SIP de [Localité 30] sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement, l'incompétence de la cour au profit du juge de l'exécution sur la régularité de la déclaration de créance, le débouté des demandes, la fixation de la créance du pôle recouvrement spécialisé [Localité 31] à la somme de 840 877,51 euros et la condamnation des débiteurs au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la contestation de créance est irrecevable, que le juge du surendettement n'est pas compétent pour statuer et que seul le juge de l'exécution, au demeurant déjà saisi, peut statuer dans le cadre d'une saisie immobilière.
Subsidiairement, il soutient que la mention de la date du dépôt au greffe n'est nullement requise et que la créance n'est pas prescrite, la mise en demeure du 16 novembre 2023 ayant interrompu la prescription.
Il ajoute enfin que ces dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'un effacement et que la situation des débiteurs ne saurait être déclarée irrémédiablement compromise alors qu'ils possèdent un bien estimé à 2,7 millions d'euros ce qui, après désintéressement de leurs créanciers, leur laisserait une somme de 1,5 millions pour se reloger.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 22] à [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société [24] [Localité 7] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement, l'irrecevabilité de la contestation, le débouté de demandes, l'actualisation de sa créance à la somme de 15 162,99 euros et la condamnation des débiteurs au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'il s'agit d'une petite copropriété, qu'il a un titre exécutoire signifié le 26 juin 2020, que la copropriété est en difficulté en raison des impayés des débiteurs depuis 2017, qu'il a inscrit une hypothèque sur ce bien et que lors du compromis de vente prévu en mai 2023, les vendeurs ne se sont pas présentés, ce qui atteste de leur parfaite mauvaise foi dans leurs arguments. Il estime que leurs demandes sont inaudibles.
Par courrier du 22 septembre 2022, la société [26] a souligné que l'appel portait sur une contestation du moratoire de 18 mois accordé pour la vente de leur bien immobilier et que cette mesure se terminait le 1er janvier 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, le SIP de [Localité 7] a maintenu sa créance à la somme de 12 026,72 euros.
Par courrier du 22 mai 2023, le SIP de[Localité 29]e-[Localité 30] a indiqué que les débiteurs avaient soldé leur dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par les débiteurs.
Sur la recevabilité de la contestation de l'état du passif par les débiteurs
Au visa des articles L.723-2 à L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation rappelés par le premier juge, le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de 20 jours par remise ou par LRAR.
À l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande, seul le juge du surendettement disposant de la possibilité de procéder à une vérification d'office à l'occasion d'un recours formé contre une mesure imposée par la commission.
Il ressort des pièces produites que la commission de surendettement a notifié aux débiteurs l'état détaillé des dettes par courrier du 6 novembre 2018, précisant les dispositions des articles L.723-3 et R.723-8 susvisées et que les débiteurs produisent deux courriers datés du 14 et du 19 novembre 2018. Le délai de contestation s'achevait donc le lundi 26 novembre 2018.
La cour constate que le courrier daté du 14 novembre est une demande de rétablissement personnel et ne fait nullement référence à une contestation de l'état du passif et qu'il est joint un AR dont le numéro ne correspond pas à celui indiqué sur le courrier et qui indique que le courrier a été déposé à la poste le 30 novembre 2018.
Concernant le courrier daté du 19 novembre, répondant en effet au courrier adressé le 6 novembre par la commission faisant l'état détaillé des dettes, il a également été déposé à la poste le 30 novembre 2018 et réceptionné par la [23] le 3 décembre 2018. Il ne saurait donc être considéré, comme le prétendent les débiteurs, que la contestation a été effectuée le 19 novembre puisqu'à cette date, rien n'établit qu'elle ait été adressée à la commission.
Comme le relève à juste titre le premier juge, la contestation formée par les débiteurs le 30 novembre 2018 et reçue le 3 décembre 2018 est tardive, faute d'avoir été effectuée dans le délai légal.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
À l'appui de cette demande, les débiteurs soutiennent que leurs dettes s'élèvent à la somme de 1 129 383,41 euros, sauf à parfaire et que même s'ils parvenaient à liquider tous leurs avoirs, ils seraient dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes.
Ils soulignent qu'ils sont âgés, que monsieur a fait un AVC en juillet 2011, qu'il a perdu tous ses contrats de travail depuis 2012, qu'il ne peut espérer un nouvel emploi, qu'il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité d'un montant de 579 euros, que leur fils est handicapé à 80 % et que le couple présente une impécuniosité totale.
Ils invoquent un droit au logement.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
En l'espèce, la cour constate que les débiteurs allèguent de faits qui ne sont nullement justifiés et qu'ils omettent d'indiquer que leur fils est né le 14 février 1991 et qu'il est justifié d'une situation de handicap à compter de 2016. Ils n'ont pas contesté les motifs retenus par le premier juge pour les débouter de leur demande.
C'est pourtant à juste titre que le premier juge a retenu que la propriété d'un patrimoine immobilier estimé à environ 2,7 millions d'euros fait de toute évidence obstacle au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel. La cour souligne qu'elle est réclamée de surcroît sans liquidation judiciaire, ce qui signe une provocation certaine.
Rien ne permet d'établir que leur situation serait irrémédiablement compromise, d'autant que la valeur de leurs bien est largement supérieure au montant de leurs dettes et permettra de désintéresser l'ensemble des créanciers tout en laissant un actif résiduel leur permettant de se reloger.
Par ailleurs, il a été indiqué à l'audience, sans contestation, que les débiteurs ne se sont pas présentés pour la signature du compromis de vente concernant le bien situé à [Localité 7].
Les mesures préconisées par la commission en janvier 2020 et confirmées par jugement de juillet 2021, leur avaient pourtant imparti un délai de dix-huit mois pour vendre leurs biens, alors que les débiteurs avaient, en 2018, réclamé un délai pour pouvoir y procéder.
On ne peut que s'interroger du maintien de leur appel, alors qu'ils ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de près de deux ans pour mettre en vente leurs bien et qu'ils n'ont justifié d'aucune démarche entreprise en ce sens.
Partant, le jugement qui a donné force exécutoire aux mesures préconisées par la commission de surendettement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les mesures confirmées ayant également préconisé le règlement des charges à l'échéance, il y a lieu d'actualiser la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 22] à [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société [24] [Localité 7] à la somme, justifiée et non contestée, de 15 162,99 euros, arrêtée au 12 mai 2023.
Au vu de la solution adoptée et des éléments du dossier, les appelants sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros et au comptable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 31] et le comptable du SIP de [Localité 30] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 22] à [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société [24] [Localité 7] à la somme de 15 162,99 euros, arrêtée au 12 mai 2023 ;
Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [Y] [V] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 22] à [Localité 34], représenté par son syndic en exercice, la société [24] [Localité 7] une somme de 1 000 euros et au comptable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 31] représentant l'État et le comptable du SIP de [Localité 30] représentant l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente