Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-15.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.623
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu que M. X... a assigné, le 31 janvier 2007, la société belge Agence de marketing appliquée (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiement de gains d'un montant total de 517 000 euros qui lui auraient été promis par cette société ;
Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la juridiction de Clermont-Ferrand déclarée incompétente au profit du tribunal de Tournai, lieu de son siège social, et d'avoir dit le tribunal de Clermont-Ferrand compétent pour statuer, alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle au sens de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au "grand-gagnant", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que cette société s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du destinataire à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier envoyé, la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que M. X..., pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Agence de marketing appliqué.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA AMA de sa demande tendant à voir la juridiction de Clermont-Ferrand déclarée incompétente au profit du Tribunal de Tournai, lieu de son siège social, et d'avoir dit le Tribunal de Clermont-Ferrand compétent pour statuer, aux motifs que « M. X... recevait de la société AMA qui a pour objet la vente par correspondance et se trouve domiciliée en BELGIQUE plusieurs documents publicitaires à son nom lui annonçant qu'il était gagnant de nombreux gains à des loteries publicitaires, et ce pour un total de 517.750 € ; qu'il en réclame le paiement ; que la société AMA estime cependant que seules sont compétentes les juridictions du lieu de son siège social, en BELGIQUE ; que le raisonnement du premier juge, pour pertinent qu'il soit, doit cependant être complété par la considération selon laquelle, si le lieu du paiement est celui du lieu du domicile du payeur, où le demandeur doit venir le quérir, il demeure qu'il peut être convenu autrement ; qu'en matière de quasi-contrat, ainsi qu'en l'espèce, la partie qui s'engage peut s'engager autrement ; qu'en l'espèce, en effet, il est produit de nombreux documents d'attribution de gain ("certificats d'attribution de gain") énonçant clairement un gain, précisant par exemple qu'une simple réponse suffit " pour qu'il (M. Charles X..., expressément nommé) puisse recevoir ce chèque" ; qu'un "visa de réclamation du chèque bancaire" confirme au destinataire, nommé, par exemple, un chèque de 25.500 €, dont "le mode d'envoi de ce prix" est "sous pli sécurisé" ; qu'il en va semblablement des autres documents d'attribution des autres sommes, dont il n'apparaît pas qu'ils soient porteurs d'engagement formel d'attribution de chèque d'une nature différente et autrement interprétables ; que les parties ne les distinguent pas les uns des autres, et que sur les 30 gains en cause, il n'est pas allégué une lecture différente pour tel ou tel ; qu'il résulte de ces libellés, non équivoques, que le lieu du paiement où la société AMA s'est librement engagée à exécuter son obligation est l'adresse du destinataire à laquelle celui-ci devait recevoir le courrier envoyé ; que par ailleurs le destinataire a consenti à cet engagement de paiement à son domicile en réclamant l'exécution des paiements annoncés ; que la société AMA précise que la renonciation aux règles de compétence doit être non équivoque, et non tacite ; que tel est bien le sens des mots utilisés et visés dans les documents adressés au bénéficiaire des gains ; que ces indications affirmant que le paiement est ainsi porté, comporte nécessairement l'information non équivoque d'une renonciation au caractère quérable du paiement ; qu'il n'est laissé aucune alternative ; que l'engagement est unique et consiste à payer au domicile du gagnant ; qu'en conséquence, est compétente la juridiction du domicile du bénéficiaire des chèques, M. X..., par dérogation au principe posé par l'article 1247 du code civil ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée ;
ALORS QU'en matière contractuelle au sens de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au « grand-gagnant », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
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