Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 375
N° RG 23/03348
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK42H
[B] [Y]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03877.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [C] [I]
né le 18 Mai 1946 à [Localité 3] (58), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [B] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui a déclaré recevable son action mais l'a débouté de toutes ses demandes laissant à chacune des parties la charge de ses dépens dans une affaire l'opposant à M. [C] [I];
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [B] [Y] a déclaré se désister de son appel, un accord étant intervenu entre les parties;
Attendu que par conclusions du 22 juin 2023, M. [C] [I] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [B] [Y] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et à M. [C] [I] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [B] [Y] de son désistement d'appel et à M. [C] [I] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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