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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-50.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.024

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° W 18-50.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. A... D..., domicilié [...] , 15100 [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de prescription du transport litigieux ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) a refusé la prise en charge, au titre de l'assurance maladie, de frais de transport exposés par M. D... (l'assuré) le 4 novembre 2014 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux par la caisse, le jugement retient qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et des échanges à l'audience que M. D... a bénéficié d'une prescription médicale établie par un médecin du centre hospitalier de [...] pour un transport professionnalisé et ce en lien avec une affection de longue durée, laquelle a été reconnue par la caisse primaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assuré bénéficiait de la prise en charge d'une affection de longue durée au jour de la prescription du transport, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le transport effectué le 4 novembre 2014 entre le domicile de Monsieur D... et le Pôle Santé de Clermont-Ferrand pour un montant de 199,49 euros par le taxi S... N... devait être pris en charge au titre des frais de transport remboursables par l'assurance maladie, annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2015 et dit que la Caisse prendrait en charge les frais de transport effectué le 4 novembre 2014 pour un montant de 199,49 euros ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie comporte : [...] La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État [...] ». En outre, le premier alinéa de l'article R. 322-10 du même code précise que « Sont pris en charge les frais de transport de ('assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 30 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code ». Enfin, l'article R. 322-10-1 du même code stipule que « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestre, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et leurs incidences ». On notera utilement que depuis 2011 (décret n° 2011-258 du 10 mars 2011) la prise en charge des frais de transport des assurés en affection de longue durée (ALD) est réservée aux patients dont l'incapacité ou la déficience ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat et des échanges l'audience que Monsieur A... D... a bénéficié d'une prescription médicale établie par le Docteur K... du Centre hospitalier de [...] (15) pour un transport professionnalisé et ce en lien avec une affection de longue durée, laquelle a été reconnue par la Caisse primaire. L'examen de la décision de la CRA, qui a rejeté la demande formée par Monsieur D..., permet de comprendre que la commission s'est prononcée alors même qu'elle ne disposait pas de la prescription médicale du Docteur K.... Dans ces conditions, et au regard de la prescription médicale qui ne souffre d'aucune ambiguïté sur ce point, la caisse était tenue de prendre en charge les frais de ce transport. Par conséquent, la décision de CRA du 4 septembre 2015 et notifiée le 30 septembre 2015, laquelle a rejeté son recours contre le refus de prise en charge d'un transport effectué le 4 novembre 2014 entre son domicile et le Pôle santé de Clermont-Ferrand pour un montant de 199.49. euros par le taxi S... N... sera annulée. » ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'aux termes de ses écritures, soutenues à l'audience, la Caisse faisait valoir que si l'assuré a été reconnu atteint d'une affectation de longue durée à la date du 6 janvier 2015, il ne l'était pas lorsque le transport litigieux a été prescrit et réalisé ; qu'en retenant, pour ordonner la prise en charge, que la Caisse a reconnu que l'assuré était atteint d'une affection de longue durée, les juges du fond, qui ont occulté la contestation de la Caisse portant sur la date, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, plus subsidiairement, la prise en charge des frais de transport en lien avec une affection de longue durée suppose que l'assuré en ait été reconnu atteint avant que le transport ait été prescrit et réalisé ; qu'en ordonnant la prise en charge, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si l'assuré était reconnu atteint d'une affection de longue durée lorsque le transport litigieux a été prescrit et réalisé, soit à l'automne 2014, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, la prise en charge des frais de transport en lien avec une affection de longue durée suppose que les traitements ou examens prescrits soient prévus au protocole de soins de l'assuré ; qu'en ordonnant la prise en charge, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si le traitement, ou l'examen, ayant nécessité le transport litigieux était prévu par le protocole de soins de Monsieur D..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale. ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, le point de savoir si un transport est lié à l'affection de longue durée dont l'assuré a été reconnu atteint constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même cette contestation, pour retenir que le transport litigieux était en lien avec l'affection de longue durée dont Monsieur D... a été reconnu atteint, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

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