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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10754

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10754

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR34 MINUTE: 23/2853 LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [M] [O] né le 01 Juillet 2000 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] Absent représenté par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 11 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [M] [O]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [M] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 15 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 décembre 2023. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [Y] [M] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis, sur l’irrégularité de la procédure d’admission L’article L 3212-1 du Code de la santé publique dispose que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure d’admission en ce qu’il ne serait pas établi que la mère de l’intéressée, pourtant contactée, aurait été invitée à rédiger une demande de tiers. Il convient de relever qu’il résulte du relevé de démarches établi le 11 décembre 2023, qu’aucun tiers n’a pu être trouvé afin d’initier la mesure concernant [Y] [O], et que la fiche d’information en date du 12 décembre 2023 indique la mère de l’intéressé a pu être jointe. Il y a donc lieu de considérer que les démarches nécessaires ont été accomplies; aucun grief ne paraît caractérisé en l’espèce, les différents avis médicaux et certificats ne se contredisant pas. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 15 décembre 2023, que Monsieur [O] est un patient hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un contexte de recrudescence délirante et maniaque de sa maladie psychiatrique chronique pour laquelle il était en rupture de traitement. Le contact est facille, une tension interne est parceptible, un discours marqué par une logorrhée, des diffluences, des coqs à l’âne, une humeur exaltée avec excitation psychomotrice, ludisme, fuite des idées et une réduction des temps de sommeil sans fatigue, idées mégalomaniaques présentes dans le discours, banalisation et rationalisation des troubles du comportement ayant conduits à son hospitalisation, aucune conscience des troubles, opposition active aux soins, comportement imprévisible et impulsif. L’état clinique du patient nécessite la poursuite de l’hospitalisation sous cette modalité afin de poursuivre l’évaluation clinique et thérapeutique. L’état de santé de l’intéressé ayant été considéré comme incompatible avec son audition, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [M] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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