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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2202259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202259

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la directrice de la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation logement d'un montant de 217,08 euros pour la période de mars à juin 2019. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que contrairement à ce qu'expose l'administration elle a régulièrement déclaré sa vie maritale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire a informé le tribunal qu'elle abandonne ses poursuites en recouvrement de la créance d'allocation logement litigieuse dès lors que cet indu est aujourd'hui soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 25 septembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de l'allocation logement. Un indu de 217,08 euros de cette prestation lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 24 février 2022, la directrice de la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire, a procédé à une nouvelle analyse du dossier de Mme B, elle précise que la somme " n'a plus d'objet " et affirme qu'elle abandonne les poursuites en recouvrement à l'encontre de la requérante. Par suite, la requête de Mme B, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme, Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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