Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-42.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.172
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES), centre médico-psycho pédagogique, dont le siège social est ... (11ème),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses), au profit :
1°) de Monsieur André A..., demeurant résidence du Parc Sainte-Marie, "Les Sycomores", n° 6, à Saint-Dizier (Haute-Marne),
2°) de Monsieur Jean-Michel Z..., demeurant ... (3ème),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mmes Y..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'APAJH, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 12 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. A... et à un autre de ses salariés des sommes à titre d'indemnités de repas, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective de l'enfance inadaptée, applicable aux salariés, les indemnités compensatrices de frais de repas ne peuvent être "effectuées" que "sur la base de la dépense effective" ; que, dès lors, ayant constaté que les intéressés n'avaient pas justifié des frais engagés par eux, le conseil de prud'hommes n'a pu faire droit à leurs demandes sans violer l'accord collectif, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si les frais de repas dont l'indemnisation était demandée avaient été engagés à l'occasion d'un déplacement ordonné par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, les dispositions invoquées ne concernaient que les remboursements des frais de transport par chemin de fer, et que, par suite, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application du texte en décidant que celui-ci ne subordonnait pas le paiement des indemnités de repas, dont il a relevé qu'elles faisaient l'objet d'une évaluation forfaitaire, à la production d'un justificatif par les salariés ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que l'association ait soutenu que les frais litigieux n'avaient pas été engagés à l'occasion d'un déplacement ordonné par l'employeur ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde branche est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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