Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-40.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.975

Date de décision :

18 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (référé), au profit de Mlle Khadidja Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 1995 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris dans une instance l'opposant à Mlle Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des sommes à titres de rappels de salaires et de congés payés alors, selon les moyens, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'était pas compétente; que cette juridiction a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle a privé sa décision de bases légales ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'ordonnance que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz