Texte intégral
Chambre 1-3
N° RG 23/10091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWRT
Ordonnance n° 2024/M194
Monsieur [W] [S] [C]
Madame [F] [H]
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Madame [I] [E]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [L]
Maître [A] [P] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [J] [L]
représentées par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AGENCE D'EXPERTISES DU BATIMENT - A.E.B.
défaillante
S.E.L.A.R.L. RM MANDAIRES représentée par Maître [R] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL PLAZA
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par M. [W] [C] et Mme [F] [H].
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA MAAF Assurances, notifiées le 21 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 914 du CPC ;
Vu l'article 550 du CPC ;
-déclarer l'appel de Monsieur [C] et l'appel de Madame [H] irrecevable à tout le moins à l'encontre de la MAAF,
-déclarer l'appel incident de Madame [E] et de tout autre partie irrecevable à l'encontre de la MAAF,
-condamner tout succombant, à payer à la MAAF la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, outre solidairement les dépens de la procédure d'appel,
En tant que de besoin :
-dire et juger que le jugement en date du 02/05/2023 est définitif à l'égard de la MAAF et est désormais revêtu à son égard de la force jugée.
Vu les dernières conclusions d'incident de Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] [L] et Mme [J] [L], notifiées le 9 février 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 914 du CPC ;
Vu l'article 550 du CPC ;
-juger irrecevable l'appel de Monsieur [C] et l'appel de Madame [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 mai 2023,
-juger irrecevable l'appel incident de Madame [E] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 mai 2023,
-condamner conjointement et solidairement Monsieur [C], Madame [H] et Madame [E] à payer à Maître [A] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [L], la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de M. [W] [C] et de Melle [F] [H], notifiées le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
-déclarer irrecevable Maître [A] [P] es qualité en ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 février 2024,
-débouter Maître [A] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [L] et Madame [J] [L] tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [W] [C] et de Madame [H] à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
-prononcer la nullité des actes de signification du jugement dont la MAAF entend se prévaloir au soutien de son incident,
-débouter en conséquence la MAAF de ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] pour défaut de diligences de l'huissier instrumentaire qui s'est privé de remettre l'acte à personne,
A titre subsidiaire,
Vu l'absence de caractère indivisible du litige ;
Si par extraordinaire l'appel de Monsieur [W] [C] et de Madame [H] devait être déclaré irrecevable vis-à-vis de la MAAF ;
-juger recevable l'appel de Monsieur [W] [C] et de Madame [H] vis-à-vis des autres parties,
En tout état de cause,
-condamner Maître [A] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [L] et Madame [J] [L] ou tout autre succombant à régler à Monsieur [C] et à Madame [H] la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MAAF, Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] [L] et Mme [J] [L] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par Melle [F] [H] et M. [W] [C] le 27 juillet 2023 en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile faisant valoir que le jugement leur a été signifié respectivement le 17 mai 2023 et 2 juin 2023, leur appel formé par acte du 27 juillet 2023 est donc irrecevable. La MAAF, Maître [A] [P], ès qualités et Mme [J] [L] soulèvent également l'irrecevabilité des appels incidents formés à leur encontre en application de l'article 550 du code de procédure civile.
M. [W] [C] et de Melle [F] [H] font valoir que les conclusions d'incident présentées par Maître [A] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [L] et Mme [J] [L] sont irrecevables en raison de l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter du 23 octobre 2023.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'intimé qui n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 précité est privé du droit de conclure au fond et de soulever un incident de procédure ou une fin de non-recevoir.
En l'espèce, les appelants ayant notifié leurs conclusions par RPVA le 23 octobre 2023, Maître [A] [P], ès qualités et Mme [J] [L] qui n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter de cette notification sont irrecevables à soulever un incident.
M. [W] [C] et Melle [F] [H] font également valoir que lors de la signification par la MAAF du jugement, Melle [H] était absente de son domicile ce qui a empêché empêché toute remise de l'acte ; que M. [C] n'habitant plus avec cette dernière, un procès-verbal article 659 du code de procédure civile a été dressé sans que l'huissier ait effectué l'ensemble des recherches lui permettant de le retrouver.
Le jugement du 2 mai 2023, a été signifié à Melle [H] le 17 mai 2023 par la MAAF. Dans son procès-verbal, l'huissier indique s'être transporté à l'adresse de cette dernière figurant dans le jugement : chez M. [O] [K] [Adresse 3] [Localité 1]. Sur place après avoir constaté son absence il précise avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé notamment par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants, avis de passage laissé sur place à 13h40 dans la boite aux lettres personnelle.
Le jugement du 2 mai 2023 a été signifié à M. [C] le 2 juin 2023 par la MAAF. Dans son procès-verbal, l'huissier indique s'être transporté à l'adresse de ce dernier figurant dans le jugement : [Adresse 4] - [Localité 2]. Il mentionne : nous n'avons pas trouvé le requis et aucune indication de son nom ne figure sur les sonnerie et boites aux lettres. Nous n'avons pu obtenir aucun renseignement des personnes rencontrées sur place qui, d'autre part, n'ont pas accepté de nous donner leur identité et recevoir la copie. Nous nous sommes retirés après avoir laissé sur place, à toute fin utile, un avis de passage. De retour à notre étude nous avons recherché sur Internet une éventuelle adresse ou des coordonnées téléphoniques ( ' ) nous avons trouvé les informations suivantes : téléphone : 04 86.... mais nos appels sont restés sans réponse. De plus nos recherches auprès des services postaux et municipaux sont restées vaines.
Il apparaît que l'huissier a effectué toutes diligences utiles aux fins de remise des actes, aucune nullité n'est donc encourue.
L'appel formé par M. [W] [C] et Melle [F] [H] à l'encontre du jugement du 2 mai 2023 est donc irrecevable à l'égard de la MAAF, en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Selon l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 550 précise que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Il en résulte que l'appel incident formé dans le délai pour agir à titre principal est recevable même lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable.
Dans ses conclusions la MAAF ne précise pas les parties ayant formé un appel incident à son encontre et ne démontre pas qu'elles n'étaient plus dans le délai pour former appel principal lorsqu'elles ont signifié leurs premières conclusions d'appel incident.
En conséquence, la demande de la MAAF tendant à voir déclarer irrecevables « les appels incidents formés à son encontre » sera rejetée.
Enfin , il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel « vis à vis des autres parties » sans autre précision.
Aucune considération d'équité n'impose de voir appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevables les conclusions d'incident de Maître [A] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [L] et Mme [J] [L] ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par M. [W] [C] et Mme [F] [H] à l'égard de la MAAF ;
Déboute la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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