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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.577

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 modifiée et de l'article 1134 du Code civil ;. Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de service au centre d'aide par le travail (CAT) de Blois, exploité par l'association Les Papillons blancs du Loir-et-Cher, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 20 décembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité au titre des six jours de congés payés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail conclu entre les parties le 14 avril 1980 faisait expressément référence à cette convention collective et que, d'autre part, l'avenant n° 145 de ladite convention, résultant du protocole d'accord du 27 novembre 1981, a institué une annexe 10 afin d'étendre aux personnels des établissements recevant des handicapés adultes et spécialement au personnel des CAT les dispositions de cette convention dont le titre était d'ailleurs désormais remplacé par celui de " convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées " ; Mais attendu que, si les dispositions de la convention collective susvisée sont désormais applicables aux personnels des CAT, Mme X... ne saurait par contre se prévaloir des dispositions conventionnelles particulières applicables à des catégories professionnelles autres que celle à laquelle elle appartient ; que la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'annexe 10 de la convention collective qui prévoit les dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes et spécialement au personnel des CAT ne reproduit ni n'évoque les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective, annexe fixant les dispositions particulières applicables au personnel éducatif, pédagogique et social, en a justement déduit que la demande de l'intéressée n'était pas fondée ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l'article 3 de l'annexe 5 de la convention collective et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de risques et sujétions particulières instituée par l'article 3 de l'annexe 5 de la convention collective en faveur des salariés tributaires de ladite annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs au motif repris des premiers juges que cette prime est liée à la fréquence et la régularité des contacts entre le salarié et les handicapés et au motif propre que l'intéressée n'est pas une éducatrice et n'a avec les handicapés que des contacts épisodiques et non permanents, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le texte invoqué a été dénaturé puisqu'il ne prévoit pas que les contacts avec les handicapés doivent être fréquents et réguliers et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes comme la cour d'appel n'ont pas tenu compte des nombreuses attestations produites par Mme X... et démontrant que son activité l'astreignait à un contact régulier et fréquent avec les handicapés ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que seuls les personnels ayant des contacts fréquents et réguliers avec les handicapés pouvaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de risques et sujétions spéciales ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments produits par les parties, retenu que Mme X..., femme de service dont le travail consistait à assurer l'entretien des locaux, à disposer sur des plateaux-repas ce qui était livré par le traiteur et à faire la vaisselle, ils en ont justement déduit qu'elle n'avait avec les handicapés que des rapports épisodiques et non permanents ne lui permettant pas de bénéficier de l'indemnité réclamée par elle ; Attendu, en définitive, qu'aucun des moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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