Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3V
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 25 Août 2022
Appelante
Mme [X] [J]
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 6] (SUEDE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. APOLLO CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Suivant devis du 24 novembre 2017, Mme [X] [J] a confié à la SARL Apollo Constructions des travaux de rénovation de sa maison située [Localité 4] pour le prix de 153 086, 34 euros TTC qui aurait été porté à la somme de 259 220, 36 euros selon devis du 5 novembre 2018 prenant en compte les travaux supplémentaires.
Mme [J] a versé une somme de 29 000 euros en juillet 2018 (facture 139), une somme de 5 775 euros le 25 octobre 2018 (facture 235), une somme de 50 000 euros en décembre 2018 et mai 2019 (facture 243), outre le coût de la pose de la cuisine pour 18 824 euros en novembre 2018 et mai 2019 (facture 254 et 334) et un acompte de 30 000 euros en mai 2019 (facture 335).
Selon décompte général définitif du 9 août 2019, le solde du coût des travaux s'élevait à la somme de 178 854, 88 euros TTC.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés, en raison du défaut de règlement, a condamné Mme [J] à payer à la SARL Apollo Constructions la somme de 80 000 euros à titre de provision outre 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Suivant arrêt du 9 février 2021, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision au motif qu'il n'existait pas de réception.
Par acte du 1er avril 2021, la SARL Apollo Constructions a fait assigner Mme [J] afin de la voir condamner au paiement du solde des sommes dues.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- prononcé la clôture de la présente procédure à la date du 13 juin 2022 ;
- dit qu'il existait entre les parties un contrat d'entreprise et que la SARL Apollo Constructions pouvait obtenir le paiement du coût des travaux par elle effectivement réalisés en vertu d'un accord des parties ;
Avant plus amplement faire droit,
- ordonné une mesure d'expertise ;
- désigné pour y procéder M. [T] [Y], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry ;
- dit qu'après acceptation, l'expert aura pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les devis et autres documents relatifs au chantier dont il s'agit, en établir un bordereau, les étudier et analyser ceux en rapport avec l'objet du litige ;
- examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et de leurs conseils, les travaux effectivement réalisés par la SARL Apollo Constructions ;
- décrire les travaux réalisés, dire s'ils se rapportent à un devis accepté par le maître de l'ouvrage et s'ils sont conformes aux documents contractuels ;
- à défaut, dire s'ils résultent d'un accord même non chiffré ou s'ils étaient nécessaires ou utiles à la rénovation de l'immeuble ;
- établir le montant des travaux au vu des devis établis ou de tout autre document ;
- à défaut de devis signé du maître de l'ouvrage, dire si les prix appliqués lors de la facturation sont conformes aux prix pratiqués dans la profession en pareille matière, à défaut chiffrer le coût des travaux réalisés sans devis préalable ou accord des parties ;
- dire si les travaux sont affectés de défauts d'achèvement ou de malfaçons ;
- établir en conséquence la liste des réserves éventuelles sur les travaux réalisés afin de permettre au tribunal de prononcer ultérieurement la réception ;
- établir le compte du chantier précisant les sommes dues à l'entreprise prenant en considération les constatations de l'expert (réserves) ;
- de façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les obligations de chacune des parties ;
- établir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils, après avoir laissé au moins trois semaines aux parties pour établir tous dires ;
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert au greffe du tribunal ;
- ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ;
- dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport d'expertise ;
- rappelé que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de préemption dans les conditions de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- réservé les dépens.
Le tribunal a retenu que :
' il existe bien un contrat d'entreprise entre Mme [J] et la SARL Apollo Construction puisque la rénovation de la maison avait été confiée à cette dernière ;
' si Mme [J] a seulement accepté formellement le devis initial pour un montant de 153 086, 34 euros TTC, la SARL Apollo Constructions peut néanmoins demander le paiement de la totalité du coût des travaux effectivement réalisés par elle, à chiffrer au besoin par voie d'expertise, s'il existait à cet égard un accord des parties, même sans chiffrage ;
' la facture ne peut constituer en elle-même un élément de preuve, dès lors, si la SARL Apollo Construction peut prétendre au paiement du coût des travaux effectivement réalisés, elle ne pouvait comme elle le soutient et en l'absence de devis acceptés, procéder de façon unilatérale à la facturation en l'absence d'accord préalable du maître de l'ouvrage quant au prix ;
' au regard des contestations soulevées, il est nécessaire, avant dire droit, de recourir à l'avis d'un technicien et en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise.
Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2022, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit qu'il existait entre les parties un contrat d'entreprise et que la SARL Apollo Constructions pouvait obtenir le paiement du coût des travaux par elle effectivement réalisés en vertu d'un accord des parties, ordonné une mesure d'expertise, ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert, ainsi que rappelé son exécution provisoire et réservé les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 30 décembre 2022 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] [J] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger que la société Apollo Constructions n'apporte pas la preuve de la commande expresse par Mme [J] de travaux supplémentaires par rapport au devis accepté ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société Apollo Constructions peut obtenir le paiement du coût des travaux par elle effectivement réalisés sans qu'elle apporte la preuve qu'ils avaient été commandés par Mme [J] et ordonné une mesure d'expertise pour rechercher si ceux-ci avaient été demandés par Mme [J] ;
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- débouter la société Apollo Constructions de l'ensemble de ses demandes tant irrecevable que mal fondée ;
- si la réception était prononcée au 4 mai 2019, dire que celle-ci sera assortie des réserves telles que mentionnées au procès verbal de constat des 13 juin 2019 et 3 mars 2020 ;
- condamner la société Apollo Construction à verser à Mme [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [J] expose essentiellement que :
' la société Apollo Constructions ne peut valablement lui opposer le devis qu'elle produit en pièce n° 1bis faisant passer le coût des travaux de 139 169 euros HT à 235 654 euros HT, celui-ci ne lui ayant pas été communiqué avant l'engagement de la procédure ni accepté par elle, et aucun travaux supplémentaires n'ayant été commandés ;
' le contrat la liant à la société Apollo Constructions n'est pas un contrat de prestation mais un marché de travaux ;
' la société [W] Constructions ne fournit pas de factures qui n'auraient pas été réglées mais uniquement un DGD qui n'a jamais fait l'objet de demande d'acompte ;
' le tribunal ne pouvait, quelle que soit la nature du contrat retenue, ordonner une mesure d'expertise sans préalablement rechercher si la société Apollo Constructions apportait la preuve de la commande de ces travaux, ni pour suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve ;
' la société Apollo Constructions réclame le paiement de travaux qui n'ont pas été réalisés, ni terminés, ni acceptés comme le démontre le constat produit juste avant l'émission du DGD ;
' la société Apollo Constructions a reçu une somme totale de 148 599 euros, soit la quasi intégralité du devis accepté, et ne peut réclamer le surplus alors même que ces travaux sont inachevés et atteints de malfaçons ;
' la demande de dommages et intérêts formulée par la société Apollo Constructions est irrecevable car nouvelle en appel et mal fondée car cette dernière ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral alors même qu'elle est d'une particulière mauvaise foi dans ce dossier.
Par dernières écritures en date du 7 décembre 2022 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Apollo Constructions sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'un contrat d'entreprise existait entre les parties et que la SARL Apollo Constructions peut obtenir le paiement du coût des travaux par elle effectivement réalisés en vertu d'un accord des parties ;
En conséquence,
- condamner Mme [X] [J] au paiement, au profit de la SARL Apollo Constructions de la somme de 178 854, 88 euros TTC, suivant décompte général définitif du 9 août 2019, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2019 jusqu'au règlement définitif ;
- prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Apollo Constructions chez Mme [X] [J] et fixer la date de cette réception judiciaire au 24 mai 2019, date à laquelle l'ouvrage a été reçu par Mme [X] [J] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [X] [J] au paiement au profit de la société Apollo Constructions d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- recevoir l'intégralité des demandes de la SARL Apollo Constructions et y faire droit ;
En conséquence, si par impossible, la cour rejetait le décompte général définitif,
- condamner Mme [X] [J], au paiement, au profit de la SARL Apollo Constructions de la somme de 132 967, 86 euros TTC, suivant devis actualisé en date du 5 novembre 2018, ou à tout le moins la somme de 38 311,34 euros TTC au titre du devis du projet du 24 novembre 2017, signé non régularisé, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2019 jusqu'au règlement définitif ;
- condamner Mme [X] [J] au paiement au profit de la SARL Apollo Constructions de la somme de 5 940 euros TTC au titre du plan d'exécution, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2019 jusqu'au règlement définitif ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible votre cour se disait insuffisamment informée :
- confirmer le jugement qui a ordonné une expertise judiciaire et à titre d'évocation ordonner une expertise judiciaire et procéder à la désignation d'un expert, lequel aura pour mission :
- de se faire remettre tous documents utiles détenus par les parties et d'informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d'une partie en la matière ;
- de se rendre sur les lieux et d'examiner l'ampleur des travaux effectués par la SARL Apollo Constructions chez Mme [X] [J], de les décrire et d'en chiffrer le coût ;
- d'établir un compte entre les parties ;
- de répondre aux dires des parties en vue de pré-rapport qui sera rédigé ;
- de déposer au greffe un rapport motivé dans les trois mois de sa saisine ;
Dans tous les cas,
- condamner Mme [X] [J] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Apollo Constructions fait essentiellement valoir que :
' le premier devis signé par Mme [J] ne constitue qu'une base contractuelle, laquelle sera amenée à évoluer au fur et à mesure du chantier, en fonction des travaux supplémentaires commandés, et de la qualité et de la quantité des matériaux choisis par Mme [J] ;
' Mme [J] n'a réglé que la somme de 114 775 euros puisque le décompte général des règlements de 133 599 euros TTC comprend les deux factures de pose de cuisine mentionnées lot 15 et non chiffrées, mais sollicitées en travaux supplémentaires pour 18 824 euros ;
' certains lots figurant au devis de projet initial signé par Mme [J] ont vu leur prix déterminé à posteriori de cette signature, et cette dernière n'apporte pas la preuve d'un abus dans la fixation du prix de ces prestations ;
' Mme [J] a profité de la présence de la société sur son chantier pour commander des travaux supplémentaires et effectuer des modifications importantes par rapport au devis du 24 novembre 2017, et s'est ensuite abstenue volontairement de signer le devis actualisé le 5 novembre 2018 ;
' Mme [J] a accusé réception de l'état d'avancement des travaux qu'elle avait sollicités, lequel est établi sur le devis conforme à la mise à jour du 5 novembre 2018 ;
' le fait que Mme [J] demande par écrit en cours d'exécution du contrat de prestation initial de s'occuper des menuiseries extérieures de sa maison alors même que ces éléments ne figuraient pas dans la première tranche de travaux constitue un commencement de preuve par écrit, qui est corroboré par le témoignage de M. [G], entrepreneur, et les photographies prises de l'extérieur de la maison, ainsi que l'état d'avancement communiqué à Mme [J] ;
' le lot de menuiseries intérieures a augmenté du fait de la demandes de travaux supplémentaires et du choix des matériaux par Mme [J] ;
' la matérialité des travaux supplémentaires est établie, Mme [J] ne contestant d'ailleurs pas leur réalisation ;
' Mme [J] n'a émis aucune réserve quant au décompte général définitif transmis le 1er juillet 2019 objet de la facture du 9 août 2019 ;
' aucun délai contractuel de livraison n'avait été prévu, ce dernier ayant été raisonnablement augmenté du fait des travaux supplémentaires commandés par Mme [J] ;
' Mme [J] ne peut sans faire preuve de mauvaise foi manifeste se prévaloir de son absence de signature du second devis alors même qu'elle en avait parfaitement connaissance et qu'elle a commandé expressément les travaux supplémentaires et ne s'est jamais opposée à leur réalisation ;
' le procès verbal établi à la demande de Mme [J] le 13 juin 2019 ne fait pas obstacle au prononcé d'une réception judiciaire des travaux au 24 mai 2019, l'achèvement total des travaux et finitions n'étant pas une condition de cette réception et les désordres constatés ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 février 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
Les parties ne s'accordent pas sur la qualification des relations contractuelles, et sollicitent toutes deux le prononcé de la réception judiciaire à la date du 4 mai 2019 ou 24 mai 2019, avec réserves. Il conviendra ensuite de déterminer quels travaux ont été convenus et d'en préciser le coût.
I- Sur la nature du contrat
L'article 1787 du code civil dispose « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. »
Mme [J] se prévaut de l'article 1793 du code civil qui prévoit que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, ces changements ou augmentations faits sur ce plan, ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ».
Il n'est pas contesté que Mme [P] [J] a confié à l'entreprise [W] construction la rénovation d'un chalet, suivant devis du 24 novembre 2017 d'un montant de 139 169,87 euros HT. Plusieurs lots étaient prévus, portant numérotés de 1 à 15, installation du chantier (lot 1), cloisons (lot 8), menuiseries intérieures(lot 9), carrelage faïence (lot 11), peinture (lot 12), systèmes techniques (lot 13), conduits désenfumages (lot 14), cuisine (lot 15). Les deux derniers lots, conduits désenfumages et cuisine, ne fixaient pas de montant de travaux, mais ces lots figurent dans le devis du 2 novembre 2018, pour le désenfumage, et dans une facture d'acompte du 12 décembre 2018 et une seconde facture du solde du 6 mai 2019, payées par Mme [J], pour la cuisine.
Le devis du 5 novembre 2018, d'un montant total HT de 235 654,87 euros HT, dont la soumission et l'acceptation sont contestées par le maître d'ouvrage, Mme [J], reprenait ces lots, en modifiant parfois la numérotation, ce qui semble une erreur matérielle sans conséquence sur le contenu des travaux figurant dans le lot. Ce second devis modifie sur certains points les lots initiaux, mentionnant :
- une différence de 20 500 euros pour le lot 1, passant de 8 540 à 29 040 euros,
- le lot 8 cloisons, d'un montant inchangé,
- le lot 9 menuiseries intérieure, passe de 18 660 à 25 360 euros,
- le lot 5 est ajouté, portant sur les menuiseries extérieures PVC teinte bois, de 32 500 euros,
- le lot 6 (anciennement lot 11), augmente de 25 494,23 à 29 221,69 euros,
- le lot 7 (anciennement lot 12), reste inchangé, de 11 698,80 euros,
- le lot 8 (anciennement lot 13) , passe de 46 700 à 70 768 euros,
- le lot 14, dont l'existence seulement était mentionnée sans prix, est de 2 090 euros.
Mme [J], qui conteste avoir commandé des travaux supplémentaires, a seulement affirmé dans le constat d'huissier réalisé à sa propre demande le 13 juin 2019 qu'« ils ont déposé le conduit de cheminée et jeté l'insert sans mon accord », et encore « l'entreprise ne nous a communiqué aucune information sur le fonctionnement de la pompe de relevage, le chauffage au gaz et l'électricité. », sans mentionner que les fenêtres auraient été changées sans son avis.
Il résulte enfin des messages sms échangés entre les parties, dont l'existence et le contenu ne sont pas contestés par l'appelante, que des discussions ont eu lieu concernant des travaux figurant sur le devis du 5 novembre 2018, notamment pour les menuiseries extérieures par exemple, le 10 novembre 2018, Mme [J] écrivait « est-ce que je viens demain pour revoir les plans pour être 100% et choisir les fenêtres ' » ou encore « sur le devis il y a 18 fenêtres et portes. Je compte seulement 17 dans la maison. », ou encore « c'est les portes aussi en mélèze thermo ' », « OK, je préfère vraiment le thermo brossé. On y va, décidée. »
Tous ces éléments confirment que le contrat conclu par Mme [J] n'était pas un marché de travaux à forfait : le devis du 24 novembre 2017 prévoyait que deux lots seraient ajoutés, et le maître d'ouvrage a bien commandé des travaux supplémentaires qui doivent être payés à l'entreprise qui les a réalisés.
II- Sur la réception des travaux
Les parties s'entendent pour que la réception des travaux soit prononcée le 24 mai 2019, date à laquelle Mme [J] a pris possession des lieux et à partir de laquelle l'entreprise n'est plus intervenue. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal d'huissier de la SAS Sage et associés du 13 juin 2019 peuvent être retenues comme valant réserves.
Ce constat fait toutefois apparaître principalement des manques de finition, et notamment celle de l'entourage extérieur des fenêtres et portes, rambarde de sécurité manquante sur l'escalier, finition des vannes et réglages sur les nourrices du chauffage au sol, manque un volet de fenêtre aux toilettes.
Si Mme [J] soutient que le chauffage au sol n'a jamais fonctionné, et produit une facture d'achat et pose d'une chaudière de marque frisquet le 16 octobre 2020, cet élément ne démontre pas que le chauffage au sol posé par la société [W] construction ne fonctionne pas, aucun courrier mentionnant des dysfonctionnements, mises en demeure, ou avis de professionnels n'étant versé aux débats. Il sera donc retenu que les travaux réalisés donnaient globalement satisfaction, sous réserve de quelques travaux de reprise ou finition.
III- Sur la détermination du montant des travaux
C'est à l'issue d'une analyse pertinente que le premier juge a retenu que la société [W] construction peut demander le paiement de la totalité des travaux effectués par elle. Pour autant, le premier juge a estimé que « dans l'hypothèse où le coût des travaux n'a pas été fixé par des devis acceptés, il appartient au juge de le chiffrer, au besoin après expertise, étant rappelé qu'il n'incombe pas aux juridictions d'établir sans avis d'un technicien des comptes de chantier que les parties ne sont pas en mesure d'arrêter. »
Or, en l'espèce, les parties évoquent toutes deux la vente du bien immobilier siège des travaux litigieux au cours de l'été 2021, sans que l'accord du nouveau propriétaire pour voir réaliser une expertise judiciaire dans le chalet acquis ne figure dans les pièces du dossier. Même si aucun élément extérieur n'est fourni à ce sujet, les conclusions concordantes de l'appelante et de l'intimé seront retenus comme validées sur ce point. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire qui n'a que peu de chances de se voir réaliser et qui retardera inutilement la solution du litige.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, même si Mme [J] conteste avoir eu connaissance du devis du 5 novembre 2018, et à fortiori l'avoir accepté, elle apparaît de mauvaise foi, en ce qu'elle fait régulièrement référence à des devis, et des travaux non compris dans le premier devis. En effet, elle évoque plusieurs fois les menuiseries extérieures dans le contenu des sms envoyés à M. [I] [W]. Il ressort également des photographies versées aux débats et non contestées que des travaux importants de démolition avant pose des huisseries extérieures ont bien été réalisés (pièces 27 de la société [W], intimée), ou encore du constat d'huissier du 13 juin 2019 que les travaux supplémentaires du lot 8 (systèmes techniques), notamment l'installation d'une pompe, ont bien été réalisés « il manque la trappe de la pompe de relevage ». ce poste de travaux ne figurait pas sur le devis n°1 du 24 novembre 2017, mais sur le devis n°2 du 5 novembre 2018.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le devis du 5 novembre 2018 a bien été accepté par Mme [J], et de vérifier si certains des travaux non prévus au devis mais figurant sur le décompte général définitif ont été ou non réalisés.
Postes travaux
Devis n°1 du 24 novembre 2017
Devis du 5 novembre 2018
Décompte définitif général
Lot 1 (ou 2) démolition
8 540 euros
29 040 euros
32 540 euros
Lot 8 cloisons
36 616,38 euros
36 616,38 euros
36 616,38 euros
Lot 9 menuiseries intérieures
18 660,00 euros
25 360,00 euros
26 810,00 euros
Lot 10 menuiseries extérieures
32 950,00 euros
32 950,00 euros
Lot 11 carrelage faïence
25 494,23 euros
29 221,69 euros
29 221,69 euros
Lot 12 peinture
11 698,80 euros
11 698,80 euros
11 698,80 euros
Lot 13 systèmes techniques
46 700,00 euros
70 768,00 euros
89 448,11 euros
Lot 14 conduit désenfumage
0 euros
2 090,00 euros
0 euros
[Adresse 5]
0 euros
0 euros
18 824,00 euros
Lot 16 plan d'exécution
0 euros
0 euros
5 940,00 euros
Quelques différences dans les montants des lots sont décelables entre le devis du 5 novembre 2018 accepté par Mme [J] et le décompte définitif général :
- concernant le lot 1, les différences sont dues à l'ajout d'un poste « reconstruction linteaux ouverture extérieur », dont il n'est pas possible, au vu des pièces produites, de déterminer si les travaux ont été exécutés ou non, le montant du devis sera retenu,
- concernant le lot 9, menuiseries intérieures, les différences relèvent de la pose d'un portillon dont l'existence n'est pas démontrée, et la validation portera sur le montant du devis,
- concernant le lot 13, la différence porte sur la pose de luminaires selon détail (non fourni) et d'une « plusvalue électrique selon détail » (non fourni), et ne sera pas retenue non plus,
- en revanche, il résulte des sms versés aux débats que Mme [J] a validé l'installation d'une cuisine, et qu'elle a d'ailleurs payé deux factures destinées à ce lot 15, la facture d'acompte du 12 décembre 2018 et une seconde facture du solde du 6 mai 2019 ; elle a, en outre, confirmé dans un sms du 18 mai 2019 que le paiement reçu par la société [W] constructions était bien destiné au lot cuisine,
- concernant les plans d'exécution, si la société [W] construction fournit une attestation de Mme [K] [F] épouse [W] relatant avoir réalisé des études avec différentes propositions de projet, et que Mme [J] indique dans ses sms « valider le plan », force est de constater que les discussion des parties n'ont jamais évoqué le fait que les plans d'exécution devaient être payés indépendamment des autres travaux.
Il sera donc retenu que les travaux confiés par Mme [J] à l'entreprise [W] constructions s'élevaient à 254 478,87 euros HT, soit 279 926,75 euros TTC.
IV- Sur les paiements effectués par Mme [J]
La société [W] constructions soutient que Mme [J] a réglé une somme totale de 133 559 euros. L'appelante prétend quant à elle avoir réglé, en sus de cette somme et en espèces, 15 000 euros. Elle produit à ce sujet un relevé de compte démontrant avoir retiré une somme de 14 000 euros en espèces le 11 mai 2019, ainsi qu'une attestation de M. [A] [E] qui indique avoir été présent lors de la remise en main propre de 15 000 euros par Mme [J] à M. [W].
Ces éléments étant probants, il y a lieu de retenir que Mme [J] a payé la somme de 148 559,00 euros, de sorte qu'elle reste devoir 131 367,76 euros TTC et sera condamnée au paiement de cette somme à la société [W] construction.
V- Sur les demandes indemnitaires
Au vu de l'ancienneté de la dette et de la demande qui est formulée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 30 juillet 2020, soit après une année suivant la première mise en demeure.
Les intérêts précités, qui porteront sur une somme importante, permettront de réparer utilement le préjudice de la société [W] constructions, lié au retard de paiement. Il n'est en effet pas démontré de difficulté spécifique (manque de trésorerie, mise en place d'une procédure collective ou de sauvegarde de justice) distincte des démarches et procédures entreprises pour obtenir paiement. La demande de paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts, qui n'est pas spécifiquement motivée, sera rejetée.
VI- Sur les demandes accessoires
Mme [X] [J], qui succombe au fond, supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel, et versera une indemnité procédurale de 2 500 euros à la société [W] construction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'il existait entre les parties un contrat d'entreprise et que la SARL [W] constructions pouvait obtenir le paiement du coût des travaux par elle effectivement réalisés en vertu d'un accord des parties,
Y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 24 mai 2019, avec les réserves contenues dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13 juin 2019,
Condamne Mme [X] [J] à payer à la société [W] constructions la somme de 131 367,76 euros TTC au titre des travaux non payés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts de la société [W] constructions,
Condamne Mme [X] [J] à payer à la société [W] constructions la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens de l'instance d'appel et de la première instance.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL F.D.A
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL F.D.A