Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 30 Mai 2024
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCP
DEMANDERESSE :
S.A.S. M-2J
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Eric MOUVEAU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 30 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 10 septembre 2021, la société LEASE PRO FINANCE a loué à la société M-2J du matériel de vidéo-surveillance.
La société LEASECOM a par la suite été rendue cessionnaire du contrat de location.
A compter du mois d'avril 2023, la société M-2J a cessé de payer les loyers.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE a enjoint à la société M-2J de payer à la société LEASECOM les sommes suivantes :
7 854 € en principal,100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,5,30 € au titre des frais accessoires,663 € au titre de la clause pénale,33,47 € de dépens,les intérêts à compter du 25 juillet 2023 sur le principal.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société M-2J le 7 décembre 2023.
Sur le fondement de cette décision, et par acte en date du 5 février 2024, la société LEASECOM a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société M-2J dans les livres de la société VIVA PAYMENT SERVICES SINGLE MEMBER SA AG.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société M-2J le 9 février 2024.
Le 27 février 2024, la société M-2J a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société M-2J a par ailleurs fait assigner la société LEASECOM devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de la mesure de saisie attribution.
Les parties ont comparu à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société M-2J a formulé les demandes suivantes :
prendre acte de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE,réserver les dépens.
La société LEASECOM a pour sa part formulé les demandes suivantes :
surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir et qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,réserver les dépens.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, le sort de la présente instance dépend de celui qui sera donné à l'opposition à injonction de payer.
Les parties demandent conjointement qu'il soit sursis à statuer.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure d'opposition à injonction de payer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier Président, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE relative à l'opposition à l'injonction de payer en date du 19 octobre 2023 ;
DIT que l'instance sera retirée du rôle ;
DIT que l'instance sera réinscrite sur communication par la partie la plus diligente de la décision attendue ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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